Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2406192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A C, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d’admission en master de droit privé et des affaires de la faculté de droit de l’université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en première année, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Grenoble-Alpes de l’admettre dans cette formation à distance dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’université Grenoble-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige émanent d’autorités incompétentes ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, sont dépourvues de base légale et méconnaissent l’article L. 612-6 du code de l’éducation en l’absence de délibération portant approbation des capacités d’accueil et définition des critères d’admission dans la formation dans laquelle il s’est porté candidat ou subsidiairement, faute d’opposabilité de d’une telle délibération.
L’université Grenoble-Alpes a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur de recherche ;
— le décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 pérennisant les statuts de l’Université Grenoble Alpes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant inscrit en double formation à Grenoble Ecole de Management (GEM) et à la Faculté de droit de l’université Grenoble-Alpes en 2023-2024, s’est porté candidat, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en première année du master de droit parcours « droit privé et des affaires » proposé par cette même Faculté en double cursus et en enseignement à distance. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission chargée de la sélection des candidats à cette formation a rejeté sa candidature, ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision de la commission d’admission en master de droit parcours « droit privé et des affaires » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « Le président assure la direction de l’UGA. A ce titre : () 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement () / () / Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein () d’une composante (). Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 24 des statuts de l’université Grenoble-Alpes approuvés par le décret n°2023-1034 : « Le président assure la direction de l’UGA. / A ce titre : () 17. Il exerce, au nom de l’UGA, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les statuts, la loi ou le règlement () ».
4. En l’espèce, par application des dispositions citées au point 2, l’autorité compétente pour décider du sort de la candidature de M. C en première année de master de droit parcours « droit privé et des affaires » était, à la date du refus initial en litige, l’administrateur provisoire de l’université Grenoble-Alpes. Or l’Université reconnaît que cette décision a été prise par une commission ad hoc dite « d’admission » instituée le 6 mars 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus initial d’admission en master qui lui a été opposé émane d’une autorité incompétente. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette première décision, il y a lieu d’en prononcer l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur le refus opposé au recours gracieux présenté par M. C :
5. Les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite le moyen invoqué par M. C, tiré de l’incompétence du signataire du refus opposé à son recours gracieux, doit être rejeté.
6. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n°2018-1131 : « Les statuts fixent la composition du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l’établissement public expérimental (). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa () ». Aux termes de l’article 50 des statuts de l’université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2023-1034 : « La commission de la formation et de la vie universitaire : () 15. Adopte sur proposition des composantes, les modalités d’admission et d’accueil en master, en licence professionnelle, BUT et toutes autres formations nécessitant un vote de capacités d’accueil ».
7. En l’espèce, la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Grenoble-Alpes a, par délibération du 5 décembre 2023 et ainsi que les dispositions citées au point précédent l’y autorisaient, fixé les capacités d’accueil en première année du master à l’accès duquel M. C s’est porté candidat. Cette délibération a fait, par ailleurs, l’objet d’une transmission au recteur conformément aux exigences de l’article L. 719-7 du code de l’éducation et d’une publication sur le site intranet de l’université. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’une telle décision ou, subsidiairement, d’une publication régulière de cet acte, le refus en litige serait dépourvu de base légale, méconnaîtrait l’article L. 612-6 du code de l’éducation et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présenté par M. C contre le refus opposé à son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le rejet des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C contre le refus opposé à son recours gracieux fait obstacle au prononcé de l’injonction qu’il demande, nonobstant l’annulation prononcée au point 4. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission ad hoc dite « d’admission » instituée le 6 mars 2024 a rejeté la candidature de M. C en première année de master de droit parcours « droit privé et des affaires » est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406192
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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