Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2401102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à M. B… A… un permis de construire deux maisons individuelles avec « pool houses » et piscines sur un terrain situé lieudit « Quartier Pesetto », sur les parcelles cadastrées section D nos 828 et 1389.
Il soutient que :
- son recours n’est pas tardif ;
- en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Conca aurait dû opposer un refus à la demande présentée par M. A… dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait émis un avis défavorable au projet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ;
- il méconnait le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux qu’il consacre ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur dans lequel se situe le projet est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – fort », que le permis de construire ne prévoit aucune prescription en matière de risque « incendies » et que les deux bornes « incendies » existantes sont respectivement situées à 922 et 620 mètres du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’un permis de construire tacite est né le 29 janvier 2024, à l’encontre duquel le délai du déféré préfectoral expirait le 1er avril suivant ; ainsi, le déféré est tardif et l’arrêté contesté ne fait que confirmer ce permis de construire tacite à l’encontre duquel le délai de déféré avait donc expiré ;
- l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 24 avril 2024 est entaché d’illégalité, de sorte que le maire de Conca n’était pas en situation de compétence liée pour refuser sa demande de permis de construire ;
- les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le territoire de la commune de Conca est couvert par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à l’aménagement et à la protection du littoral, qui régissent entièrement la situation de cette commune pour l’application de la règle de la constructibilité limitée.
Par un courrier du 26 mars 2026, qui a été communiqué le jour-même, M. A… a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Une note en délibéré produite par M. A… a été enregistrée le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Andreani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à M. B… A… un permis de construire deux maisons individuelles avec « pool houses » et piscines sur un terrain situé lieudit « Quartier Pesetto », sur les parcelles cadastrées section D n° 828 et n° 1389.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». L’article R. 423-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. ». D’autre part, aux termes de R. 423-18 de ce code : « Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. (…) / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». L’article R. 424-1 de ce même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 de ce code précise que : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / (…) c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… a produit des pièces complémentaires le 12 février 2024, celles-ci faisant suite à une demande du service instructeur du 12 décembre 2023. Le dossier de demande de permis déposé par l’intéressé a donc été complété le 12 février 2024, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun permis tacite n’était né. Le présent déféré ayant été présenté dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 31 mai 2024, la demande d’annulation n’est, dès lors, pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par M. A… doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ».
5. Toutefois, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de l’avis émis par le préfet peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. En l’espèce, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de la commune de Conca en application des dispositions précitées au point 4 de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a rendu le 24 avril 2024 un avis conforme défavorable au projet de M. A…, motivé par la méconnaissance des article L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que ledit projet constitue une extension de l’urbanisme proscrite par ces dispositions.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
9. Il ressort des pièces du dossier, confortées par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles sur internet du site Géoportail, que le projet en cause, qui constitue une extension de l’urbanisation, est environné de maisons individuelles à l’Est comme à l’Ouest et s’incorporent, en l’absence de rupture avec celui-ci, dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat diffus et pavillonnaire, composé de plusieurs constructions, et qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Toutefois, ce secteur et, par voie de conséquence, les parcelles concernées, ne sont pas séparés du centre-bourg du village de Conca par un espace agricole ou naturel, une voie importante, un obstacle difficilement franchissable et n’est pas marquée par une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti. Il s’ensuit qu’eu égard à ces éléments, les terrains d’assiette du projet sont situés en continuité du village de Conca. Par suite, le projet litigieux ne méconnaissant pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le premier motif de l’avis conforme défavorable du préfet est entaché d’illégalité.
10. D’autre part, la commune de Conca étant de celle couverte par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à l’aménagement et à la protection du littoral, les dispositions de l’article L. 111-3 de ce même code n’y sont pas applicables. Alors, en se fondant sur ce second motif pour émettre son avis, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Le second motif de l’avis conforme défavorable du préfet est également illégal.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’avis défavorable du préfet était illégal. En conséquence, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire déféré aurait été délivré à l’intéressé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Conca n’étant pas tenu de suivre un avis conforme illégal. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article L. 111-1 et L. 121-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
13. En troisième lieu, si le préfet soutient que les parcelles à bâtir font parties d’un espace naturel, sylvicole et pastoral délimité par le PADDUC, il ressort toutefois des prescriptions définies au point I. E. 1. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire. Or, ainsi qu’il a été dit, la commune de Conca n’est couverte par aucun document d’urbanisme local. Au surplus, le préfet n’apporte aucun élément de nature à apprécier que les terrains d’assiette du projet en litige présentent un intérêt pour le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières de ce secteur. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Il appartient à l’autorité compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
16. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés se situent en zone d’aléa « moyen fort » de risques d’incendie de forêt tel qu’identifiée par une carte des risques naturels en Corse-du-Sud élaborée par la direction départementale des territoires et de la mer de ce département. Si cette carte n’a aucune valeur règlementaire, le requérant ne conteste pas que les parcelles d’implantation de son projet, majoritairement végétalisées, vierges de toute construction et qui s’ouvrent, au nord ainsi qu’au sud, sur des terrains boisés, se situent dans une zone exposée à de tels risques. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux bornes incendies existantes les plus proches sont respectivement situées à 620 et 922 mètres du projet, sans qu’il ne soit par ailleurs allégué que des citernes se trouveraient aux alentours. Enfin, alors qu’il ne ressort pas du permis de construire en litige que le projet de M. A… comprendra l’installation d’une borne incendie qui sera accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie, la seule production d’une attestation du maire de la commune, datée du 12 février 2024 faisant état de ce qu’une telle borne serait installée au lieudit Livisani, à proximité du terrain d’assiette du projet en litige, ne saurait suffire à prévenir le risque invoqué par le préfet, dont la probabilité de la réalisation n’est pas contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 du maire de la commune de Conca.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2024 du maire de la commune de Conca est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Conca et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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