Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2305153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2023, le 11 juillet 2023, le 10 avril 2025 et le 21 mai 2025 ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 4 juin 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Biville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire d’Arpajon a rejeté sa demande présentée le 28 février 2023 tendant au retrait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arpajon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de ses droits avant l‘entretien disciplinaire du 22 novembre 2023, et qu’elle n’a pas pu, d’autre part, visionner les images de vidéoprotection, en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 29 avril 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 3 juin 2025, la commune d’Arpajon, représentée par Me Allaire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du maire d’Arpajon du 18 avril 2023 qui ne fait pas grief sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, épouse C…, recrutée en 2012 par la commune d’Arpajon, occupe les fonctions d’adjointe au chef de la police municipale. Par un courrier du 11 janvier 2023, le maire l’a informée qu’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de trois jours, était envisagée à son encontre. Mme A… a alors, par un courrier du 28 février 2023, demandé au maire d’annuler la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par un courrier du 18 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le maire d’Arpajon a répondu prendre acte de sa demande mais l’a informée que la procédure disciplinaire serait poursuivie. Puis, par un arrêté du 24 avril 2023, dont elle demande également l’annulation, le maire lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Sur la fin de non-recevoir :
Le courrier du 18 avril 2023 par lequel le maire d’Arpajon a informé Mme A… de la poursuite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ne prononce aucune sanction et constitue un acte préparatoire, ne faisant pas grief. Les conclusions tendant à son annulation, qui au demeurant ne sont assorties d’aucun moyen, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision attaquée est fondée sur les griefs tirés de ce que durant les congés de son supérieur hiérarchique entre le 6 juillet et le 20 juillet 2022, Mme A… a, d’une part, autorisé les agents du service de la police municipale qu’elle avait la responsabilité d’encadrer à ne pas respecter leurs horaires de travail, et d’autre part, cumulé elle-même une absence à son poste de travail de 4 heures et 52 minutes sur cette même période. Elle comporte ainsi les éléments de fait sur lesquels l’autorité territoriale a fondé sa décision, et permet à l’intéressée d’en contester utilement le bien fondé. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
En l’espèce, d’une part, par un courrier du 11 janvier 2023, le maire d’Arpajon a, préalablement à l’arrêté du 24 avril 2023 contesté, informé la requérante de ses droits, lui précisant, après avoir visé les textes applicables et avoir exposé les faits reprochés, qu’elle disposait du droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel, et qu’elle avait la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix et de présenter des observations. La circonstance que Mme A… ait été reçue en entretien avant ce courrier, le 18 novembre 2022, afin d’évoquer ses missions au sein du service et les faits ultérieurement sanctionnés est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée postérieurement à la consultation par l’intéressée de son dossier individuel, le 26 janvier 2023 et à la présentation de ses observations écrites le 28 février 2023. Ainsi, Mme A…, qui a été informée et a pu exercer l’ensemble de ses droits avant l’édiction de la sanction contestée, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure.
D’autre part, si la requérante soutient ne pas avoir eu communication des bandes de vidéoprotection sur la base desquelles une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre, elle n’établit pas les avoir formellement sollicitées. En outre, et en tout état de cause, le contenu de ces bandes est précisément décrit dans le rapport disciplinaire du 9 septembre 2022, qui, accompagné d’images tirées de ces vidéos, figurait dans son dossier disciplinaire que la requérante a consulté le 26 janvier 2023. Ainsi, Mme A…, ayant été informée des faits reprochés et ayant pu consulter le rapport disciplinaire contenant les images tirées des bandes de vidéoprotection en cause, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, le responsable du service de la police municipale avait dans le cadre d’une réunion de service tenue le 28 juin 2022, rappelé à l’ensemble des agents du service plusieurs consignes applicables lors de la période estivale, et notamment que les horaires seraient, à compter du 11 juillet, de 9 heures à 18 heures, avec une heure de pause déjeuner. En outre, il ressort du rapport qu’il a rédigé le 18 août 2022 suite à l’aveu d’un agent indiquant que les horaires de travail n’avaient pas été respectés au mois de juillet, confirmé par la consultation d’images de vidéoprotection, que les horaires effectués par les agents n’étaient pas conformes au planning, plusieurs retards et départs anticipés ayant été relevés. Ce rapport précise également que trois agents, incluant la requérante, ne s’étaient pas rendus aux abords de l’école Herriot le vendredi 9 septembre 2022 comme prévu afin d’assurer la sécurité des familles traversant la rue, mais à un évènement privé. Ce rapport conclut que la requérante a été absente 4 heures 52 au cours de cette période. Or, Mme A…, qui a obtenu notamment une copie du tableau récapitulatif des heures non effectuées, ainsi qu’une copie des relevés journaliers sur la période du 6 au 20 juillet 2022, se borne à soutenir en des termes généraux que les faits reprochés ne sont pas établis et n’apporte aucun élément concret susceptible de les contredire. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
D’autre part, si la requérante soutient avoir rempli ses obligations de service et qu’il lui était possible d’organiser et de moduler son temps de travail, comme celui des agents du service durant la période litigieuse, elle ne pouvait le faire que dans le respect des horaires de service ayant fait l’objet d’un règlement du temps de travail approuvé par une délibération du conseil municipal et des instructions délivrées lors de la réunion du 28 juin 2022 mentionnée au point précédent. Les griefs reprochés à Mme A… pouvant être qualifiés de manquements au devoir d’obéissance et d’exemplarité, sont constitutifs d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu des responsabilités managériales de Mme A…, la sanction de trois jours d’exclusion temporaire prononcée contre la requérante, adjointe au responsable de service de la police municipale, qui correspond à une sanction du premier groupe, n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, la requérante invoque un détournement de pouvoir en se prévalant d’un usage des bandes de vidéoprotection dans un but étranger à la surveillance de la voie publique. Toutefois, et alors que le supérieur hiérarchique de Mme A… était habilité à procéder au visionnage de ces bandes, il ressort de son témoignage, au demeurant non contesté par la requérante, que les bandes de vidéoprotection ont été visionnées à la suite de l’aveu d’un agent indiquant que les horaires de travail n’avaient pas été respectés. Il ressort également des pièces du dossier que les agents du service de police municipale, incluant la requérante, avaient été informés de la mise en place de huit caméras dans les locaux, ainsi que de leur emplacement. Dès lors, la requérante qui n’est pas fondée à soutenir que ces éléments de preuve auraient été obtenus par stratagèmes ou par des procédés déloyaux, ne démontre pas que la sanction contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… épouse C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 800 euros que la commune d’Arpajon réclame au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Mme A… épouse C… versera une somme de 800 euros à la commune d’Arpajon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à la commune d’Arpajon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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