Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 28 nov. 2023, n° 2303099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 à 19 heures 44 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023, M. B D A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel l’arrêté du 22 août 2023 a été pris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l’objet ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l’utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, comportant des informations relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions entachées d’approximations et d’erreurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer la copie intégrale de son acte de naissance et de son extrait de naissance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors, d’une part, que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières et d’autre part, que la décision est inexistante en ce qu’elle s’applique à une personne qui n’existe pas ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— ses actes d’état civil sont retenus de manière illégale dès lors que ces documents ne sont pas un passeport et un document de voyage ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure dès lors qu’il ne pouvait prononcer une mesure d’éloignement avant l’évaluation des besoins de santé de l’intéressé par le conseil départemental de la Meuse ;
— le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure dès lors qu’il ne pouvait prononcer une mesure d’éloignement sans qu’une évaluation pluridisciplinaire ne soit menée par du personnel qualifié du conseil départemental ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé lié par l’appréciation portée par le conseil départemental de la Meuse ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— l’annulation du refus de délai de départ volontaire s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se trouverait dans une des hypothèses justifiant un refus de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision attaquée s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de la décision attaquée s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier ni dans son principe, ni dans sa durée la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— l’annulation de la décision attaquée s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne comporte aucune durée précise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a été introduite tardivement et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée,
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que toutes les préconisations du défenseur des droits n’ont pas été respectées lors de l’évaluation menée par le conseil départemental de la Meuse et plus particulièrement celle d’aider le jeune à obtenir les documents tendant à justifier de son identité ; que le juge des enfants a été saisi et doit statuer sur la minorité de l’intéressé ; il ne dispose pas d’un recours effectif devant le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui se déclare ressortissant ivoirien né le 10 octobre 2008, serait entré en France en qualité de mineur isolé étranger en juillet 2023. Il s’est présenté au conseil départemental de la Meuse et a été mis à l’abri le 10 juillet 2023. Par une décision du 7 août 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a refusé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au motif que sa minorité n’était pas caractérisée. A la suite de ce refus, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de fraude aux prestations sociales et le préfet de la Meuse, par un arrêté du 22 août 2023, lui a fait obligation, sur le fondement du 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. Le préfet a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni de l’entier dossier du requérant.
Sur l’étendue du litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 731-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». L’article L. 732-4 prévoit que : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». L’article L. 614-8 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Selon l’article L. 614-12 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 732-8 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne ».
7. Enfin, l’article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l’annulation d’une autre décision d’éloignement prévue au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des décisions d’expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision d’assignation à résidence prise au titre de cette mesure () « . Selon l’article R. 776-14 du même code : » La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () « . Aux termes de l’article R. 776-15 de ce code : » Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () ".
8. Il résulte des dispositions citées aux points 5 à 7 que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une durée maximale de quarante-cinq jours et renouvelables une fois dans la même limite de durée. En revanche, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code, d’une durée maximale de six mois et renouvelables une fois dans la même limite de durée, y compris dans l’hypothèse où elles sont édictées concomitamment à une obligation de quitter le territoire français.
9. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne à cette fin, statuant seul sans conclusions du rapporteur public, pour connaître des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 et contre les décisions qui l’accompagnent, même lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné l’assignation à résidence de M. A sur le fondement du 1° de l’article L 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties doivent être réservées jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
13. La notification de l’obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité « de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / – soit un recours gracieux ( ) / – soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur () »et qu’elle ajoute : « Si vous entendez contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. Vous êtes prié de bien vouloir joindre à votre recours une copie de la décision contestée. Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy () ».
14. En présentant le recours administratif comme la première possibilité ouverte pour contester l’arrêté litigieux, sans préciser que ce recours ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et fait ainsi obstacle à l’exercice par M. A de son droit à un recours contentieux effectif. Ainsi, cette notification comporte des ambiguïtés telles qu’elle ne peut être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux. Il s’ensuit que la requête, qui a été présentée dans un délai raisonnable à compter de la prise de connaissance par M. A de l’arrêté litigieux, n’est en tout état de cause pas tardive. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Meuse.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions contestées :
15. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ». L’article L. 111-6 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. / () ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
16. Pour remettre en cause la minorité de M. A, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les investigations menées par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Meuse, lequel a refusé la prise en charge de l’intéressé, qui s’était alors présenté sous l’identité de M. D B, né le 10 avril 2008, en tant que mineur non accompagné. Pour justifier de sa minorité, M. A produit la copie intégrale d’un acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 2008.
17. D’une part, si dans ses écritures en défense, le préfet de la Meuse soutient que l’authenticité des documents d’état civil produits par l’intéressé n’est pas établie, les dispositions de l’article 47 du code civil, qui posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère, imposent à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Ainsi, le préfet de la Meuse, pour remettre en cause l’authenticité de documents d’état civil, ne peut se borner à faire valoir que l’authenticité des documents d’état civil qui ont été produits n’est pas établie.
18. D’autre, part, il ressort du rapport d’évaluation des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Meuse que l’évaluateur a estimé que le comportement et l’apparence physique de M. A ne correspondaient pas à ceux d’un adolescent de quinze ans et que les déclarations formulées par l’intéressé, lors de son évaluation, n’étaient pas en adéquation avec les mentions figurant sur les copies des documents d’identité qu’il a produits. L’évaluateur a relevé dans son rapport que les documents d’état civil, établis au nom de A, ne correspondent pas au nom de Mohammed avec lequel l’intéressé s’est présenté auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des documents d’état civil produits par l’intéressé que le nom de B correspond à l’un des trois prénoms de l’intéressé qui a indiqué avoir toujours été nommé ainsi par sa mère. En outre, si l’évaluateur a constaté que l’intéressé avait déclaré être né à Toumodi alors que son lieu de naissance, mentionné sur l’acte d’état civil, est N’Doukahakro, il s’avère que Toumodi correspond à la sous-préfecture du lieu de naissance de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A a indiqué aux services de l’aide sociale à l’enfance que son père se nommait A B Soumaïla, alors que la véritable identité de ce dernier s’avère être A Soumaïla et qu’il est né le 10 avril 2008 alors que sa date de naissance est le 10 octobre 2008, les déclarations de l’intéressé, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté, bien qu’approximatives, ne sont pas de nature suffisantes pour remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil de l’intéressé et remettre en cause la minorité de M. A.
19. Enfin, le préfet de la Meuse soutient dans ses écritures que les documents d’état civil produits par l’intéressé, à les supposer authentiques, ne sont pas suffisants pour établir qu’ils se rapporteraient à l’identité du requérant dès lors qu’ils sont dépourvus de photographie. Toutefois, cette circonstance et les approximations relevées par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Meuse ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’intéressé aurait usurpé l’identité d’une autre personne. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Meuse méconnaît les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a obligé M. A à quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Meuse lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
22. D’une part, le présent jugement implique que l’administration efface le signalement dont M. A fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière () ». Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à la restitution de ses actes d’état civil, qui ne pouvaient être retenus dès lors que du fait de sa minorité il n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, le présent jugement implique également le préfet de la Meuse restitue à M. A ses actes d’état civil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
24. Enfin, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre au ministre de l’intérieur des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l’utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
25. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu, d’une part, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’ordonner la communication de l’entier dossier.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse en lui faisant obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 15h et 16h auprès des services de gendarmerie et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties sont réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale.
Article 3 : Les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Meuse ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de restituer à M. A ses actes d’état civil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 6 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A relevant de la magistrate déléguée est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié, à M. B D A à Me Jeannot et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303099
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