Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 sept. 2025, n° 2304092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… B… à régulariser sa requête en produisant les pages manquantes de la décision attaquée dans le délai d’un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
En dépit d’une demande de régularisation adressée par courrier mis à disposition de son conseil sur l’application « Télérecours » le 29 juillet 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A… B… n’a pas produit une copie de l’ensemble des pages de la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Faute d’avoir satisfait à cette exigence dans le délai imparti, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 09 septembre 2025.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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