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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2303650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303650 le 10 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser la somme de 60 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de deux prises en charge au sein de cet établissement ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le CHITS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la responsabilité du CHITS est également engagée de plein droit, sur le fondement des mêmes dispositions, en présence d’une infection nosocomiale ;
- ces manquements sont à l’origine de ses préjudices ;
- une expertise est nécessaire pour apprécier l’étendue des préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le CHITS, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B… ;
2°) au rejet de la demande de condamnation provisionnelle, ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 2 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de Mme B….
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303661 le 10 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser la somme de 60 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite de deux prises en charge au sein de cet établissement ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le CHITS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- la responsabilité du CHITS est également engagée de plein droit, sur le fondement des mêmes dispositions, en présence d’une infection nosocomiale ;
- ces manquements sont à l’origine de ses préjudices ;
- une expertise est nécessaire pour apprécier l’étendue des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le CHITS, représenté par Me Zandotti, conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
2°) au rejet des conclusions indemnitaires, ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 2 janvier 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 mai 2022, Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS), en date des 11 août 2013 et 2 mars 2018. Par un courrier du 11 septembre 2023, le CHITS a rejeté la réclamation présentée par Mme B…, et un constat de non-conciliation a été dressé le 16 octobre suivant.
2. Les requêtes n° 2303650 et n° 2303661, présentées par Mme B…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du CHITS :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
5. Mme B… soutient avoir été victime d’une erreur de diagnostic, d’un défaut de prise en charge, d’une infection nosocomiale, et n’avoir pas été dûment informée de son état de santé.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accouchement en date du 11 août 2013, et d’une interruption volontaire de grossesse réalisée 2018, l’intéressée s’est rendue au service des urgences du CHITS, en raison de métrorragies et de rétentions intra-utérines. En outre, des hémocultures réalisées en 2018 ont abouti à la mise en œuvre d’une antibiothérapie. Ces interventions ont entraîné des séquelles sur l’état de santé de la requérante.
7. Toutefois, à l’appui de ses allégations, Mme B… ne produit que ses différents dossiers médicaux, ainsi que diverses attestations. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier avec certitude la responsabilité du CHITS dans la survenue des préjudices subis par l’intéressée, de même que l’étendue de ces derniers. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise sur ces points, ce à quoi l’hôpital ne s’oppose pas en défense.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
2) décrire son état de santé antérieur et postérieur aux prises en charge intervenues en 2013 et 2018 ;
3) dire si les prises en charge de Mme B… par le CHITS ont été conformes aux bonnes pratiques, s’agissant notamment des diagnostics et des examens réalisés ;
4) dans l’hypothèse où des manquements du CHITS seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme B… une chance de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
5) préciser la date de consolidation ;
6) évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme B…, le besoin d’assistance par une tierce personne, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme B… du fait de ces manquements.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la CPAM du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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