Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un bordereau de transmission enregistré le 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a adressé au tribunal administratif de Limoges, la requête reçue dans ses services le 21 février 2024, par laquelle Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— la décision de l’administration ne correspond pas à sa demande en ce qu’elle concerne un appartement situé à une autre adresse, sur une autre commune ;
— sa maison ne comporte qu’une seule pièce au rez-de-chaussée, la chambre qu’elle a commencé à créer au-dessus est dépourvue de sol, de fenêtre et d’isolation ;
— il est impossible de la louer, ni de la vendre dans son état actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un bien immobilier situé 24 route de Madrias au
lieu-dit « la Chapelle Salamard », sur la commune de Saint-Solve. Par lettre du 6 décembre 2023, elle a saisi le service départemental des impôts fonciers de la Corrèze afin de diminuer sa taxe foncière 2023 en raison de la rénovation entreprise de sa maison, laquelle n’est pas habitable. Par un retour du 31 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté sa réclamation mais concernant un autre bien lui appartenant. Par une nouvelle réclamation du 15 février 2024, la requérante a de nouveau sollicité du même service une réduction de la taxe foncière sur sa maison. Par une lettre du 26 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze lui a de nouveau opposé un refus pour le bien concerné. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction du montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
2. La requérante soutient que la réponse du 31 janvier 2024 par laquelle l’administration a opposé un refus à sa demande de diminution de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, concerne un autre bien que celui objet de sa demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que suite à une nouvelle saisine de l’intéressée, une nouvelle réponse lui a été apportée le 26 février 2024 concernant le bien immobilier ayant donné lieu à la taxe foncière contestée. Dès lors, le moyen tenant à l’inadéquation de la réponse du service départemental des impôts fonciers de la Corrèze à l’objet de sa demande manque en fait et doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation » et de l’article 1496 : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 324 H de l’annexe III du même code : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () III. Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. (). ». Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à
324 S. « et de l’article 324 Q : » Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
ÉTAT D’ENTRETIENCOEFFICIENTBon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation1,20Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations1,10Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité1Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées0,90Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties0,80
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’à l’occasion du renseignement de sa déclaration H1 relative aux impôts locaux concernant les locaux d’habitation et à usage professionnel de 2016, Mme A a mentionné pour le bien en litige qu’il s’agissait d’une résidence secondaire composée d’une pièce de vie, d’une salle d’eau (douche), d’un WC et d’une cave mais dépourvue de chauffage. Pour effectuer son classement, conformément à la nomenclature prévue à l’article 324 H, l’administration a usé de la faculté que lui réserve ce même article d’opter pour une catégorie intermédiaire entre les catégories 6 et 7 correspondant à des locaux sans caractère particulier avec une impression d’ensemble médiocre, de dimensions réduites avec présence d’une salle d’eau pour la première catégorie et correspondant à un logement souvent exigu avec absence fréquente de locaux d’hygiène et de WC généralement à l’extérieur pour la seconde catégorie. Si, en faisant état de ce que ce logement dont elle a entamé la rénovation sans l’achever faute de moyen, la requérante a entendu critiquer son classement, elle n’apporte aucun justificatif susceptible de laisser penser que son immeuble devrait être déclassé dans une autre catégorie que celle retenue par l’administration.
6. Mme A soutient qu’il est impossible de louer ni de vendre sa maison en raison de son état actuel. Toutefois, outre que l’administration pour tenir compte de sa vétusté lui a appliqué le coefficient d’entretien de 0,80 soit le plus bas prévu à l’article 324 Q précité correspondant aux constructions ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties, la requérante n’établit pas par ces seules assertions que sa maison serait impropre à toute utilisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le bien concerné n’est ni louable ni vendable en raison de son état doit être écarté alors que l’administration lui a appliqué le coefficient d’entretien le plus bas.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
ch
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