Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 avr. 2025, n° 2200127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200127 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’indu de prime d’activité de 3 686,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et dès lors irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud n’a accordé à M. A qu’une remise partielle de sa dette d’indu de prime d’activité d’un montant de 3 686,43 euros, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, lui a été notifiée, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 4 décembre suivant. Dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal, à compter de la date de notification de la décision qu’il entendait contester et que ce délai expirait donc le 5 février 2022, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 2022, a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux et est dès lors tardive. Par suite, cette requête qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 11 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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