Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2508057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. G…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès du Tribunal et des parties sous quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation n’a pas été appréciée au regard de la demande d’autorisation de travail qu’il joignait à sa demande de titre de séjour, et sur laquelle la préfète était tenue de statuer ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence habituelle sur le territoire français et de la présence de son très jeune enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est père d’un enfant mineur en bas âge né sur le territoire français et à l’entretien et l’éducation duquel il contribue, ce qui constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour prononcée ;
- l’interdiction de retour d’une durée de six mois est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 24 novembre 2025 à 14 heures 29, soit postérieurement à la clôture, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’annexe I à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant arménien né le 19 mai 1997, est entré en France le 13 décembre 2015 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2025, il a sollicité auprès de la préfète du Rhône la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a également sollicité à la même date son admission exceptionnelle au séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ainsi que la délivrance d’un titre de séjour « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du même code. Par l’arrêté contesté du 2 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. E… est en cours d’instruction, et eu égard aux délais de la procédure contentieuse relative aux mesures d’éloignement, il y a lieu d’admettre d’office l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente de la décision sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées du 2 juin 2025 ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ».
5. M. E… fait valoir que sa compagne, Mme D… F…, également de nationalité arménienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et est titulaire à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2032, qu’ils vivent ensemble et qu’ils ont une enfant née le 21 juin 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple n’est pas marié, que leur vie commune est récente, ayant débutée en décembre 2022, et que la protection dont bénéficie la compagne du requérant, qui s’étend à leur enfant commun mineur, lui a été octroyée par unité de famille avec son père à l’égard de la Russie, et non à l’égard de l’Arménie. En outre, M. E… ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France et se borne à faire état du diplôme de tailleur de pierre qu’il a obtenu le 25 mai 2015 en Arménie délivré par le ministère de l’éducation de ce pays, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail sollicitée le 20 mars 2023 par la sté SHJ pour un emploi de sertisseur en joaillerie, emploi qui au demeurant ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la zone géographique Auvergne-Rhône-Alpes fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé, et d’une promesse d’embauche par cette même société SHJ, réitérée le 10 octobre 2025 sous condition d’obtention d’un titre de séjour, postérieure à la décision attaquée. Alors que M. E… ne justifie ni d’une insertion professionnelle, ni d’une vie familiale ancienne, stable et ancrée en France, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, dont tous les membres de la famille sont ressortissants et où la fille du requérant, encore très jeune, pourra y débuter sa scolarité. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés au point 5, et alors que la préfète n’était pas tenue d’examiner la demande d’autorisation de travail présentée par la société SHJ avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le seul fondement des dispositions précitées, la situation du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions, et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ (…). ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Rhône pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sans se fonder sur l’article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment développés, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence et France et de la présence sur le territoire de son très jeune enfant, M. E… n’assortit son moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la durée du délai de départ volontaire qui lui est octroyé, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
16. En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et alors que sa situation ne constitue pas une circonstance humanitaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
19. Eu égard aux circonstances indiquées aux points précédents, alors que la situation de M. E… ne caractérise pas une circonstance humanitaire, et qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2021 restées non exécutées, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, opposer à l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation des décisions du 2 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rapportent.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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