Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503582 les 2 mai et 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de preuve que cet avis a été émis par un collège régulièrement composé et que les membres du collège et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne tient pas compte des éléments produits concernant ses perspectives professionnelles ;
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503583 les 2 mai et 2 octobre 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de preuve que cet avis a été émis par un collège régulièrement composé et que les membres du collège et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés ;
elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme D…,
les observations de M. et Mme D….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants kosovars respectivement nés le 9 février 1985 et le 30 décembre 1990, sont entrés en France le 26 avril 2017 pour M. D… et le 1er août 2017 pour Mme D…. Ils ont chacun sollicité le 28 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes nos 2503582 et 2503583 sont présentées par un couple, donnent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis près de huit ans à la date des décisions attaquées. Ils ont trois enfants, nés le 8 juin 2014, le 19 octobre 2015 et le 5 juin 2022. Les deux aînés sont nés en Allemagne et arrivés en France âgés de trois ans pour l’un, et d’un peu moins de deux ans pour l’autre, et s’y sont maintenus depuis lors, tandis que le troisième enfant est né en France. Le deuxième enfant des requérants présente d’importants troubles du développement, son handicap est en cours de diagnostic, et il bénéficie d’une prise en charge spécifique sur le plan médical, social et scolaire. M. D… a obtenu dans son pays d’origine un diplôme de peintre en bâtiment et dispose en France d’opportunités professionnelles en lien avec ses qualifications, ainsi qu’en atteste une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée comme façadier. Dans les circonstances particulières de l’espèce, qui caractérisent tant des considérations humanitaires que des motifs exceptionnels, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 2 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à chacun des requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. et Mme D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme globale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 2 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme D…, chacun, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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