Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 févr. 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… C… et M. A… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales et du département de la Somme par lesquelles ils ont déterminé leurs droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la prime de Noël, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner le réexamen immédiat de leur demande de versement du revenu de solidarité active en procédant à un nouveau calcul de leurs droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme que le tribunal estimera juste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme et M. C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre différentes décisions de la caisse d’allocations familiales et du département de la Somme par lesquelles ceux-ci ont déterminé leurs droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la prime de Noël, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2022 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de la Somme de procéder au recalcul de leur droit au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à la prime de Noël et du revenu net catégoriel du foyer.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme et M. C… ont introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision litigieuse de la caisse d’allocation familiales de la Somme du 28 octobre 2025 rejetant la demande de versement du revenu de solidarité active et que ce recours est actuellement pendant devant le département de la Somme. La position définitive de l’administration sur la demande des intéressés n’étant pas définitivement arrêtée, les conclusions de la requête en référé présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative apparaissent dès lors prématurées sur ce point, ainsi que cela leur avait été déjà précisé par ordonnance du présent tribunal du 13 janvier 2026, sous le n° 2505428. Par ailleurs, à supposer que leur demande vise également à obtenir la suspension de l’exécution de décisions de la caisse d’allocations familiales de la Somme des 1er janvier 2026 (pièce n° 33 de la requête), du 2 janvier 2026 (pièce n° 37) et du 30 juillet 2025 (pièce n° 36), il est constant que les deux premières n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, rendant dès lors la requête manifestement irrecevable sur ces points, et que la troisième porte, en tout état de cause, sur les droits à l’allocation pour adulte handicapé pour lesquels la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour en connaître. Enfin, à supposer que les requérants demandent également la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2022, outre le caractère manifestement tardif de ce recours, au-delà du délai raisonnable d’un an, cette décision porte également sur les droits à l’allocation pour adulte handicapé qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. C… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Somme et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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