Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2402700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2024 et le 10 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de la reclasser dans le groupe de fonctions B1 et de lui attribuer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondante et de lui attribuer une majoration de son IFSE pour la période comprise entre les mois de juillet 2023 et juin 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son classement dans le groupe B2 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- en s’abstenant de tenir compte de son expérience et de sa technicité pour déterminer le montant de son IFSE, le président du conseil départemental a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur la délibération du conseil départemental du 18 septembre 2023 portant ajustement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle ne prévoit aucune possibilité d’individualisation des montants de l’IFSE des agents d’un même groupe de fonctions ;
- occupant à titre principal des fonctions socio-éducatives, elle a droit au versement de la majoration de 100 euros qui lui a finalement été versée à compter du mois de juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice principale pour le département de l’Hérault occupant le poste d’assistant administratif du directeur de la Maison des solidarités du département du Biterrois, a bénéficié à compter du 1er juillet 2023 d’une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE de référence) d’un montant mensuel de 435,67 euros bruts et d’une IFSE majorée de fin d’année de 1 000 euros bruts annuels par un arrêté du 30 novembre 2023. Le 30 janvier 2024, Mme B… a formé un recours gracieux tendant à la revalorisation de son régime indemnitaire. Par une décision du 26 février 2024, le département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. (…) Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Par une délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental de l’Hérault a mis en place pour ses agents titulaires et contractuels, à compter du 1er juillet 2022, en lieu et place des régimes indemnitaires antérieurs, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) inspiré du décret du 20 mai 2014 portant création de ce régime dans la fonction publique de l’Etat. Par une seconde délibération du 18 septembre 2023, applicable à compter du 1er juillet 2023, le conseil départemental de l’Hérault a réexaminé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. A l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, fixant le montant de ses indemnités, Mme B… excipe de l’illégalité de la délibération précitée du 18 septembre 2023.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme B…, la délibération du 18 septembre 2023 prévoit à son article 4.1 que les montants « individuels » de l’IFSE sont fixés dans la limite des plafonds retenus pour chaque cadre d’emplois et groupe de fonctions figurant sur un tableau en annexe et, à son article 4.2 que le montant « individuel » attribué au titre de l’IFSE sera défini par l’autorité territoriale et notifié à l’agent. Elle prévoit enfin à son article 4.3 que le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen tous les quatre ans en l’absence de changement de fonction. Dans ces conditions, la délibération prévoit une individualisation des montants de l’IFSE pour chaque agent contrairement à ce que soutient la requérante et le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en place le RIFSEEP à ses cadres d’emplois, s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global, constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération.
La délibération du 18 septembre 2023 créé, pour les agents de catégorie B comme Mme B…, trois groupes de fonctions. L’emploi de Mme B… a été classé dans le groupe B2 intitulé « fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique » défini comme suit : « fonctions de catégorie B de mise en application des politiques publiques des projets et des dispositifs de la collectivité : – assurant un lien fonctionnel avec d’autres services de l’organisation et/ou des partenaires ; – ou possédant une technicité spécifique dans un domaine d’activité ; ». Mme B…, assistante administrative du directeur de la Maison des solidarités du département du Biterrois, soutient que son emploi aurait dû être classé dans le groupe B1 intitulé « fonctions de management, coordination et forte technicité ». Toutefois, il est constant que Mme B… n’a aucune fonction de management. En outre, ses missions, ressortant de sa fiche de poste et des pièces qu’elle a produit, montrent qu’elle est en contact avec le public et les partenaires extérieurs lors des enquêtes sociales, des commissions relatives à l’hébergement d’urgence ou dans le cadre d’un programme expérimental et de l’accueil de réfugiés notamment. Toutefois, ces missions, qui nécessitent technicité et relationnel avec les partenaires extérieurs, relèvent du groupe de fonction B2 et non du groupe B1 dès lors qu’il s’agit de missions classiques pour un agent du département qui ne présentent pas de sensibilité politique particulière, ni n’ont d’impact fort sur l’image de la collectivité, ni ne présente de risque financier, sanitaire ou humain majeur. Dans ces conditions, en classant l’emploi de Mme B… dans le groupe de fonction B2, le département n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, s’agissant du montant de l’IFSE de référence attribué à Mme B… par l’arrêté attaqué, il ressort des pièces produites par la requérante et également des écritures en défense du département qu’un montant unique de référence a été attribué au titre de l’année 2023 pour la majorité des agents relevant de son groupe de fonctions. Si Mme B… soutient que le montant aurait dû être individualisé et valorisé à la hausse au vu de son ancienneté notamment, l’autorité investie du pouvoir de nomination a néanmoins octroyé un montant individuel à Mme B… tenant compte de son niveau de responsabilité et d’expertise qui n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant est égal à celui octroyé au titre de l’année précédente pour laquelle était alors en vigueur un système de palier, où son régime indemnitaire avait été revalorisé et alors que la période de quatre ans impliquant un réexamen n’était pas terminée.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme B… a bénéficié à compter du 1er juillet 2023 d’une IFSE majorée de fin d’année d’un montant annuel de 1 000 euros bruts. Si Mme B… soutient qu’elle exerce dans un secteur socio-éducatif et doit ainsi bénéficier d’une IFSE majorée à ce titre, elle ne mentionne pas les dispositions précisant les conditions d’attributions d’une telle IFSE majorée et il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’elle bénéficie d’une IFSE majorée. Dans ces conditions, son moyen ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 et de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique pas le reclassement de Mme B… dans un autre groupe de fonctions, ni le versement d’une IFSE majorée différente. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2026
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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