Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2411703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision du 21 mars 2024 par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Barthod, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par décision du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité camerounaise, né le 21 mars 1999, a présenté une demande d’asile le 5 février 2024. Par une décision du 5 février 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée et la proposition d’hébergement qui lui avait été faite par l’OFII. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur général adjoint de l’OFII, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B…, a confirmé la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision du 5 février 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil à tout demandeur d’asile n’acceptant pas l’orientation en région qui lui est proposée en l’absence de motif légitime pour ce refus. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite, en émettant le souhait de rester en Ile-de-France. L’intéressé soutient que le directeur général de l’OFII aurait dû prendre en compte sa vulnérabilité. Il se borne à faire état de son homosexualité et des séquelles conservées d’une agression physique survenue au Cameroun. Il n’apporte aucun élément sérieux permettant de considérer qu’un hébergement en dehors de la région parisienne lui aurait été préjudiciable. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Barthod et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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