Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2404035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A… se disant M. B… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, en méconnaissance des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle et ne présente pas de menace pour l’ordre public, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
les observations de Me Brey, représentant M. A… se disant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. A… se disant M. B… C…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. B… C…, ressortissant turc, a déclaré être né le 8 mars 1980 à Malatya et être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Le 31 octobre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les gendarmes du peloton motorisé de Dole, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… se disant M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la circonstance qu’un étranger dépose une demande d’asile postérieurement à une décision d’éloignement n’emporte pas abrogation de cette mesure. En outre, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, assisté d’un interprète en langue turque, a été entendu par les services de gendarmerie, le 31 octobre 2024 à 16 heures 20, aux fins de vérification de son droit au séjour. Selon le procès-verbal produit au dossier, il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale, a été mis en mesure de faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle, notamment les circonstances de son entrée en France, ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ses conditions de vie et d’hébergement sur le territoire français ainsi que sur les motifs pouvant faire obstacle à un retour dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux aux fins de formuler des observations et il ne justifie, par ailleurs, d’aucun élément, qui s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle à la décision d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige, au motif qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 31 octobre 2024, que le requérant a déclaré être entré seul sur le territoire français depuis « environ deux ans » et que son épouse et leurs deux enfants âgés de six ans l’ont rejoint « environ un an après ». Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle dans la société française, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que M. A… se disant M. C… est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, et alors qu’il n’est aucunement établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… se disant M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Jura s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé présente un risque de soustraction à la décision d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter la France. En outre, le fait qu’il occupe un emploi, cela de façon nécessairement illégale, ne saurait constituer une circonstance particulière, au sens de l’article L. 612-3 de ce même code, pouvant tenir en échec le constat du risque de fuite. Par suite, le préfet du Jura pouvait, pour ce seul motif, refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… se disant M. C…. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… se disant M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum, dès lors qu’il justifie d’une « parfaite insertion professionnelle » et ne présente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que le requérant est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans, qu’il exerce une activité professionnelle de manière irrégulière en ayant fait usage, de surcroît, d’une carte d’identité roumaine au nom de Danut Costache né le 6 septembre 1974 à Barlat. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités allemandes en 2023, pour une durée de cinq ans, et qu’il est inscrit dans la base allemande des antécédents judiciaires pour falsification de documents. Dans ces conditions, et alors que son épouse et les deux enfants mineurs du couple ont rejoint le requérant depuis moins de deux ans et qu’il n’est pas soutenu, ni même allégué, de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans l’interdiction de retour à l’encontre de M. A… se disant M. C…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… se disant M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… se disant M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. B… C… et au préfet du Jura.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Méthodologie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Corse ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Biocénose ·
- Mission ·
- Chambres de commerce ·
- Technique ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Installateur ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Durée
- Sanction ·
- Classes ·
- Élève ·
- Education ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Professeur ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Acte ·
- Cliniques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Contrat d’hébergement
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.