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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a jamais reçu confirmation de la réception de son dossier de demande de titre par les services de la préfecture ; il n’a alors pas reçu la délivrance d’un récépissé, en méconnaissance de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de de communication des motifs, dans un délai d’un mois, de la décision implicite de rejet d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; l’absence de réponse à ses demandes de communication des motifs du rejet d’enregistrement de sa demande l’a empêché de produire différents documents ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 2000, déclare être entré en France au cours de l’année 2021, muni d’un passeport albanais, accompagné de son épouse. Le 22 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 22 janvier 2025, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article R. 311-4 abrogé par le décret du 16 décembre 2020 portant partie règlementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
4. A la supposer établie, la circonstance que le requérant ne se soit pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a nécessairement enregistré et instruit la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, alors que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir sollicité la communication des motifs du supposé rejet d’enregistrement de sa demande antérieurement à l’arrêté attaqué, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte. Il en va de même de ce que l’absence de réponse l’aurait empêché de produire différents documents. Ce moyen inopérant ne peut donc être qu’écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne se serait pas livré à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. Les circonstances, d’une part, que l’arrêté attaqué n’indiquerait pas si la profession dont se prévaut l’intéressé serait un emploi sous tension et, d’autre part, que les services chargés de l’instruction de sa demande de titre de séjour n’aient pas sollicité d’informations complémentaires, en s’abstenant au demeurant d’indiquer quelles informations il aurait souhaité communiquer, ne peuvent établir le défaut d’examen invoqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. En l’espèce, M. B, entré en France le 3 août 2021, se prévaut d’un contrat à durée déterminée en tant que plongeur pour une période du 15 mars au 31 octobre 2022, ainsi que d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, datée du 19 mars 2024. Eu égard à la durée limitée tant du séjour sur le territoire national du requérant que de son activité professionnelle, ces éléments ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement M. B au séjour au titre du travail doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir tissé en France des liens amicaux et familiaux suffisamment intenses et stables, est marié à une compatriote depuis le 16 juillet 2021. Si de leur union est né un enfant en France, le 13 avril 2023, son épouse ne dispose d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 30 mai 2024 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 décembre 2024. Par suite, eu égard notamment à ses conditions de séjour, à sa faible insertion professionnelle telle qu’exposée au point 8 et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toutes attaches en Albanie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un an et dont son épouse ainsi que son enfant ont la nationalité, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de son père, rien ne s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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