Rejet 15 septembre 2023
Annulation 16 mai 2024
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2023, le 25 août 2023 et le 17 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de condamner le nouvel hôpital de Navarre à lui verser la somme de 99 869 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 21 décembre 2016 ;
2°) de condamner le nouvel hôpital de Navarre à lui verser la somme de 11 889 euros en réparation des préjudices résultant de la remise tardive du certificat de travail et de l’attestation de l’employeur ;
3°) de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
– les dommages résultant de l’accident de service dont il a été victime le 21 décembre 2016 engagent la responsabilité sans faute du nouvel hôpital de Navarre à son égard, dès lors qu’il a enduré, du fait de cet accident, des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d’agrément ;
– les dommages résultant du même accident de service engagent la responsabilité pour faute du nouvel hôpital de Navarre à son égard dès lors que ces dommages ont été rendus possibles par la mauvaise organisation du service en matière de sécurité des personnels intervenant en milieu psychiatrique ;
- ses préjudices doivent être évalués ainsi :
- 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains futurs calculés sur le fondement de la perte de chance d’avoir pu se reconvertir professionnellement ;
- 38 939 euros au titre de l’incapacité temporaire de travail ;
- 8 630 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 17 500 euros au titre des souffrances endurées après consolidation et du préjudice d’agrément ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- que le nouvel hôpital de Navarre a en outre commis une faute en lui délivrant tardivement, plusieurs mois après sa radiation des cadres le 16 décembre 2021, un certificat de travail et une attestation de l’employeur ;
- ce préjudice doit être réparé réparée par l’allocation d’une somme de 11 889 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 août 2025, le nouvel hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, conclut :
1°) à ce que les préjudices de M. C… soient limités à la somme de 18 570 euros ;
2°) à ce qu’il supporte les dépens à hauteur de 1 200 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à ce que M. C… soit condamné à lui rembourser la différence entre la somme qui lui sera éventuellement allouée par le tribunal et la provision de 21 045 euros que lui a allouée le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Douai dans son ordonnance du 16 mai 2024.
Le nouvel hôpital de Navarre soutient que :
il n’est tenu à une obligation d’indemnisation que pour les seuls déficits fonctionnels temporaire et permanent et les souffrances endurées ;
aucun autre moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat au 22 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Abecassis, représentant le nouvel hôpital de Navarre.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent titulaire du nouvel hôpital de Navarre depuis le 1er mars 2006, occupant des fonctions d’aide-soignant, a été victime d’une agression par un patient alcoolisé le 21 décembre 2016 alors qu’il travaillait à l’accueil de l’unité de médecine psychiatrique « Chêne pourpre ». Cet accident a été reconnu imputable au service. Saisi par M. C… en raison de la persistance de troubles oculaires et d’un syndrome dépressif, le juge des référés a désigné le Dr A… en qualité d’expert par une ordonnance du 2 août 2021 pour se prononcer sur son état et évaluer ses préjudices. L’expert a rendu son rapport le 7 avril 2022. Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés de la CAA de Douai a condamné le nouvel hôpital de Navarre à verser à M. C… une indemnité provisionnelle de 21 045 euros.
M. C… demande au tribunal de condamner le nouvel hôpital de Navarre à lui verser, sur le fondement de la responsabilité sans faute et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 99 869 euros en réparation de ses préjudices.
M. C… ayant été révoqué le 16 décembre 2021 pour cumul illégal d’emplois publics, il demande en outre au nouvel hôpital de Navarre de réparer, pour un montant de 11 889 euros, les conséquences dommageables de la faute résultant de la communication tardive, par son employeur, de l’attestation de l’employeur et du certificat de travail nécessaires pour faire valoir ses droits à l’indemnité de retour à l’emploi.
Sur l’accident de service :
En ce qui concerne la responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
M. C… soutient que le nouvel hôpital de Navarre a commis une faute dans l’organisation du service lors de son accident au motif, notamment, qu’il a dû faire face, seul, à son agresseur et qu’il n’était muni d’aucun système d’alerte portatif lui permettant de solliciter le renfort de ses collègues. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la déclaration d’accident du travail de l’intéressé du 21 décembre 2016 et de sa déposition le 6 mars 2017 auprès des services de police, que celui-ci se trouvait, au moment des faits, en présence d’un collègue qui a tenté de retenir l’agresseur et immédiatement activé son boîtier d’alerte pour solliciter de l’aide, les renforts étant intervenus quelques instants plus tard. M. C… n’était donc pas isolé lors de l’agression et son collègue disposait des moyens nécessaires pour qu’ils soient immédiatement assistés. Par suite, le moyen tiré de ce que le nouvel hôpital de Navarre aurait manqué à son obligation de mettre en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité sur son lieu de travail doit être écarté.
Dans ces conditions, M. C… ne peut prétendre qu’à la réparation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur, de ses préjudices personnels ainsi qu’à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que ceux relatifs à la perte de revenus professionnels et à l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la date de consolidation :
Il résulte des conclusions de l’expert que la consolidation de l’état de santé de M. C… doit être fixée à la date à laquelle ce dernier a été en mesure de reprendre son activité professionnelle. Il est constant que le requérant a repris une activité en qualité d’aide-soignant contractuel à temps plein auprès de l’EHPAD Julien Blin situé à Pont-de-l’Arche à compter du 27 avril 2020 et jusqu’au 9 novembre 2021, soit pendant plus d’un an, activité pour laquelle il a nécessairement été déclaré apte au travail. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait été empêché d’accomplir normalement et intégralement les missions d’aide-soignant qui lui ont été confiées par cet EHPAD. La consolidation de l’état de santé de M. C… doit ainsi être réputée être intervenue à la date du 27 avril 2020.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du point 7 que M. C… ne présentait nécessairement plus, à compter du 27 avril 2020, de déficit fonctionnel temporaire. Il n’est ainsi fondé à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice que pour la période antérieure à celle-ci. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. C… à 100 % les 21 décembre 2016 et 16 mai 2017, à 20 % du 22 décembre 2016 au 15 mai 2017 et à 20 % du 17 mai 2017 au 26 septembre 2021, période qu’il convient de ramener à la date du 26 avril 2020, veille de la date à laquelle il a recouvré son aptitude au travail. Compte tenu d’un montant journalier de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à raison de deux jours, et d’un montant journalier de 4 euros par jour pour un déficit de 20 %, pour les périodes du 22 décembre 2016 au 15 mai 2017 et du 17 mai 2017 au 26 avril 2020, il y a lieu d’allouer à M. C…, pour l’ensemble de la période concernée, une indemnité de 4 900 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances psychiques et physiques endurées par M. C… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 dans le rapport d’expertise et qualifiées de modérées par l’expert. Par suite, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 3 500 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de service du 21 décembre 2016 de l’ordre de 12 %, en raison notamment d’une diminution de l’acuité visuelle droite et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant en lui allouant, eu égard à son âge à la date de la consolidation, la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. C… fait valoir qu’il ne peut plus reprendre ses activités de loisirs, notamment sportives, antérieurement pratiquées comme le karaté, la musculation ou encore la course à pied compte tenu de son anhédonie. Il indique également qu’il éprouve désormais des difficultés à écrire des livres sur la thérapie familiale compte tenu de sa perte d’acuité visuelle. Toutefois M. C… n’a produit aucune pièce justificative de la pratique de ces activités. En outre, l’expert n’a pas pris en compte les difficultés d’écriture alléguées par le requérant au titre de ce poste de préjudice, a imputé sa perte d’envie de pratiquer des activités de loisirs à une multiplicité de facteurs, et a indiqué que le taux de 30 % retenu pour évaluer la part du préjudice d’agrément possiblement imputable à l’accident, proposée dans son rapport, était « purement arbitraire ». Dans ces conditions la réalité d’un préjudice d’agrément n’est pas établie et ce poste de préjudice doit être écarté de l’évaluation des préjudices subis à titre permanent par M. C….
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice, nécessairement réparé au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, n’a pas été retenu par l’expert. Il convient donc de l’écarter de l’évaluation des préjudices subis à titre permanent par M. C….
S’agissant du préjudice sexuel :
M. C… invoque une perte de libido, confirmée par l’expert qui l’impute à une anhédonie. Il résulte toutefois des conclusions expertales que ce trouble dans ses conditions d’existence présente une origine multifactorielle, du fait de la situation familiale, professionnelle et financière de M. C…. Il sera fait, dans ces conditions une juste appréciation de ce préjudice, qui n’est imputable qu’en partie à l’accident, en allouant à M. C… la somme de 500 euros.
Sur la transmission tardive des documents de fin de contrat :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) »
La délivrance des pièces mentionnées à l’article R. 1234-9 du code du travail constituant des pièces nécessaires à l’instruction d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage présentée par un agent public hospitalier privé d’emploi, son employeur est tenu de les lui délivrer dès la fin de sa période d’emploi au sein de l’établissement.
Il est constant que le nouvel hôpital de Navarre n’a délivré les documents visés par l’article R. 1234-9 du code du travail que le 21 octobre 2022, dix mois après la radiation des cadres, et seulement après que l’agent en ait sollicité la communication. Par suite M. C… est fondé à soutenir que l’établissement hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
M. C… soutient qu’il n’a pas pu bénéficier du versement d’allocations de retour à l’emploi pour la période antérieure à la remise desdits documents. Il n’établit toutefois pas qu’il était demandeur d’emploi depuis sa révocation, ni qu’il a sollicité le versement d’une allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la faute résultant de la transmission tardive des pièces mentionnées à l’article R. 1234-9 du code du travail aurait causé un quelconque préjudice à M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation du nouvel hôpital de Navarre à lui verser la somme de 23 900 euros sous déduction de la provision de 21 045 euros accordée par l’ordonnance du 16 mai 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
Par une ordonnance du 2 juin 2022, le président a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr A… à la somme de 1 200 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre cette somme en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du nouvel Hôpital Navarre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le nouvel hôpital de Navarre est condamné à verser à M. C… la somme de 23 900 euros, dont sera déduite la provision de 21 045 euros déjà versée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge du nouvel hôpital de Navarre.
Article 3 : Le nouvel hôpital de Navarre versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au nouvel hôpital de Navarre.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
P. MinneLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Lettre ·
- Régularisation ·
- Réclamation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Décret ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Formation continue ·
- Régularisation ·
- Modification ·
- Notification ·
- Administration ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Délivrance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Légalité
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Prescription quadriennale ·
- Rémunération ·
- Congé annuel
- Université ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Décret ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.