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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501936 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B C, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Saisi sur recours de Mme C, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de celle de sa fille dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau par l’intéressée, il a, par une ordonnance du 4 mars 2025 rendue dans la présente instance, liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 février 2025 à la somme de 2 500 euros et enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme C et à sa fille dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A la suite d’un troisième recours de la requérante, il a pris le 31 mars 2025 une nouvelle ordonnance n° 2501916 par laquelle il liquidé définitivement les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2501209 du 7 février 2025 et n° 2501936 du 4 mars 2025 à la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme C. Compte tenu de cette liquidation définitive, il n’y a plus lieu, dans la présente instance, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée le 4 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de liquider l’astreinte prononcée le 4 mars 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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