Annulation 30 juin 2020
Rejet 7 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2207648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2020, N° 19MA01612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, 14 mars et 29 juin 2024, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser la somme globale de 384 645,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
— il a subi des agissements constitutifs d’un harcèlement moral, lesquels sont à l’origine de la grave dépression qu’il a présentée et du psoriasis qui ont justifié son placement en congés de maladie et de longue durée, sa mise en disponibilité pour raison de santé, puis son admission à la retraite pour invalidité ;
— la commune a commis une faute pour avoir porté atteinte à son honneur et sa dignité dès lors que le maire s’est publiquement exprimé en le dénigrant dans un journal local ;
— il est fondé à engager la responsabilité de la commune pour le délai anormalement long mis à traiter sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
En ce qui concerne les préjudices :
— il est fondé à demander le versement d’une somme de 140 954,41 euros au titre de sa perte de rémunération, tenant compte des avancements d’échelon, entre 2016 et 2023, de 12 804 euros au titre des avantages financiers perdus entre 2018 et 2023 du fait de l’intégration dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de plusieurs rémunérations accessoires, de 25 125 euros au titre des congés annuels perdus, de 6 000 euros résultant la perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière entre 59 ans à 64 ans, de 76 014 euros au titre de la perte de chance de percevoir ses salaires jusqu’à l’âge de 64 ans, de 33 646,20 au titre de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, de 2 520 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un supplément de pension dès lors qu’il a été privé de sa nouvelle bonification indiciaire à compter de son départ anticipé à la retraite, et de 2 581,44 au titre de la perte de chance de bénéficier de 3 000 points supplémentaires de retraite additionnelle ainsi que, enfin, l’indemnisation de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence estimés à 85 000 euros ;
— le délai de prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir à son encontre dès lors qu’il a introduit plusieurs instances devant le tribunal administratif ayant le même fait générateur ;
— la demande de remboursement d’un trop-perçu et l’avis de somme à payer qui en est résulté sont entachés d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 28 juin 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les créances relatives à des faits survenus avant le 1er janvier 2018 sont éteintes par l’effet de la prescription quadriennale ;
— les faits invoqués par M. B ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral, ni une atteinte à sa dignité ou son honneur, ni même un traitement fautif de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
— les préjudices allégués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Ramos, substituant Me Moreau, représentant M. B, et de Me Bail, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, rédacteur territorial principal, recruté par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable de la maison de la jeunesse et du social, a été nommé directeur général adjoint le 1er février 2013, puis chef de service à compter du 5 janvier 2015. Placé en arrêt de travail pour troubles dépressifs durant plusieurs périodes entre octobre 2015 et octobre 2016, il a, par une décision du 23 novembre 2016, été affecté en qualité de chargé de mission, puis, par des arrêtés du 29 novembre 2016, il s’est vu retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et ses indemnités d’exercice de missions des préfectures et forfaitaire pour travaux supplémentaires ont été modifiées. Par un jugement n° 1610077 du 4 février 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 19MA01612 du 30 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille s’agissant des conclusions à fin d’annulation, les décisions et arrêtés des 23 et 29 novembre 2016 ont été annulés, motif pris de ce que l’intéressé avait été victime d’agissements de harcèlement moral. L’arrêté du 19 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts rejetant explicitement la demande de protection fonctionnelle formée par M. B a également été annulée par un jugement n° 1710091 du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 19MA05606 du 30 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille. Alors que M. B a été placé en congé de longue durée à compter du 31 août 2017, le comité médical, lors de sa séance du 23 septembre 2020 a estimé que son état de santé le rendait inapte définitivement à toute fonctions. M. B a alors demandé, par un courrier réceptionné le 16 octobre 2020, sa mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service. Par une demande préalable du 5 mai 2022, il a sollicité la réparation de divers préjudices financier et moral qu’il estimait avoir subis. Par la présente requête, il demande la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 384 645,05 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune s’agissant des agissements de harcèlement moral dont se prévaut le requérant entre 2015 et 2017 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. En vertu de l’article 2 de la même loi : » La prescription est interrompue par :/Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ". Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Un recours formé devant une juridiction, lorsqu’il est relatif, notamment, au fait générateur de la créance, interrompt le cours de la prescription quadriennale. Un tel recours produit son effet interruptif alors même qu’il n’a pas le même objet que celui tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, dès lors que ce fait générateur de responsabilité était invoqué à l’appui du premier recours. Si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
3. Par ses requêtes enregistrées les 22 décembre 2016 et 21 décembre 2017 devant le tribunal administratif de Marseille, M. B a notamment demandé l’annulation de la décision du 23 novembre 2016 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts l’affectant en qualité de chargé de mission et de la décision implicite du maire de cette commune rejetant sa demande de protection fonctionnelle, en invoquant à cet effet des faits de harcèlement moral subis au cours de la période allant de 2014 à 2017. Le tribunal, dans ces deux affaires, par des jugements des 4 février et 4 octobre 2019, a retenu que M. B était fondé à soutenir qu’il avait subi de tels agissements qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale. De tels recours, relatifs au fait générateur des préjudices dont M. B demande réparation par la présente requête, ont donc valablement interrompu, en application des dispositions citées au point précédent, le délai de prescription quadriennale lequel n’a commencé à courir, au plus tôt, le 30 juin 2020, date à laquelle les jugements rendus par le tribunal sur ces recours ont été confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. A la date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire préalable, le 10 mai 2022, la créance indemnitaire du requérant n’était donc pas prescrite. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral dont se prévaut M. B entre 2015 et 2017 doit ainsi être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
4. M. B soutient que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a commis une faute de nature à engager sa responsabilité aux motifs, d’une part, qu’il a été victime de harcèlement moral, d’autre part, que le maire s’est publiquement exprimé en le dénigrant dans un journal local, et, enfin, du délai anormalement long mis à traiter sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2019, confirmé s’agissant des conclusions à fin d’annulation par l’arrêt n° 19MA01612 du 30 juin 2020 précité de la cour administrative d’appel de Marseille, que, selon les pièces produites par M. B, notamment les quatorze attestations concordantes et circonstanciées établies par des agents et des élus de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, à partir du mois de mai 2014, tant certains élus que certains chefs de service ont fait pression sur l’intéressé pour qu’il quitte la commune. D’une part, M. B qui avait le titre de directeur général adjoint des services, a été rétrogradé le 24 décembre 2014 dans les fonctions de responsable du « pôle public » comprenant cinq services et quatre-vingt-quatre agents, puis l’a été à nouveau en qualité de chargé de missions diverses comme l’informatisation des courriers entrants, l’analyse du règlement de voirie ou la mise en place du « zéro pesticide ». D’autre part, il a fait l’objet de multiples pressions et vexations publiques. En particulier, il est ainsi établi qu’un adjoint lui a téléphoné en dehors des heures de service pour le menacer de ce que la commune « trouverait » une faute professionnelle afin de le licencier. Il est aussi attesté de ce que le maire de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré devant des agents de la commune, une première fois, « B, il faut qu’il dégage », et a déclaré, une seconde fois, « j’en ai marre de la gangrène B ». A ces pressions visant à obtenir son départ se sont ajoutés des dénigrements fréquents de son travail. Le tribunal a par ailleurs observé que la pression psychologique ainsi exercée a conduit M. B à contracter une dépression et à développer une affection dermatologique, comme en attestent différents médecins. Il résulte par ailleurs également de l’instruction, et notamment des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°19MA05606 du 30 juin 2020 devenu irrévocable, que des conteneurs à ordures étaient entreposés dans le bureau de l’intéressé, où régnait une odeur nauséabonde, le jour où il a repris ses fonctions le 3 juillet 2017, et qu’il ne disposait pas du code d’entrée dans les locaux.
8. Si l’autorité relative de la chose jugée attachée aux motifs des arrêts cités au point précédent ne fait pas obstacle à ce qu’une discussion soit rouverte à l’occasion de la présente instance, qui n’a pas le même objet que les précédents recours du requérant, il appartient alors à l’administration d’apporter des éléments nouveaux de nature à justifier qu’il soit porté une appréciation différente sur les faits de harcèlement moral qui ont été retenus en première instance et en appel comme par la cour à l’occasion de ces précédents recours. Or, la commune se borne à contester l’autorité de la chose jugée qui serait attachée aux motifs du jugement du 4 février 2019 et à ceux de l’arrêt du 30 juin 2020, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause l’existence des faits de harcèlement moral dont M. B a été victime à partir de mai 2014. Par suite, la situation de harcèlement moral invoquée par le requérant est établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Mitre les-Remparts.
9. M. B se prévaut également du délai de traitement anormalement long de traitement de sa situation dès lors qu’il a dû attendre un arrêté du 10 octobre 2022 pour être placé en disponibilité d’office, de ce que la commune a mis plusieurs mois avant de saisir la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de son dossier de mise à la retraite pour invalidité et de ce qu’elle s’est « obstinée à ne pas saisir le conseil médical de l’imputabilité au service de son invalidité », tandis qu’il a dû s’adresser directement au conseil médical pour tenter de faire reconnaître cette imputabilité. Il résulte de l’instruction que M. B a formulé une demande de mise à la retraite anticipée imputable au service par courrier du 12 octobre 2020 réceptionné le 16 octobre suivant. Le 20 novembre 2020, la collectivité a étonnamment saisi la commission de réforme, pour avis, au titre d’une demande de retraite pour invalidité non imputable au service. Par courrier du 30 novembre 2020, M. B a rappelé que sa demande concernait une mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un courrier, daté du 16 décembre 2020, le maire de la commune lui a répondu qu’il n’était pas « dans (ses) attributions de considérer si l’invalidité de M. B était directement imputable ou non au harcèlement moral qu’il a subi ». Alors que la commission de réforme s’est prononcée le 16 mars 2021 sur sa mise à la retraite, la commune ne l’en a informé qu’au mois de juillet, soit quatre mois plus tard. Le 14 septembre 2021, M. B a de nouveau rappelé que sa demande concernait une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, sans que la commune ne réponde à cette demande. Le conseil médical s’est finalement prononcé lors de sa séance du 9 avril 2024 sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Il s’est donc écoulé près de quatre ans entre la demande de l’agent et la saisine par la collectivité du conseil médical pour avis sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. Ce délai anormalement long est également constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
10. En revanche, si M. B se prévaut par ailleurs de l’atteinte portée à son honneur et à sa dignité ayant entraîné une détérioration de son état de santé du fait de l’intervention médiatique, en avril 2029, de la maire de la commune dans le journal municipal, par laquelle elle a tenu des propos particulièrement désobligeants à son encontre, les pièces qu’il produit à cet égard, notamment les courriers d’un élu de l’opposition en date du 18 décembre 2016 et du 30 avril 2019 adressées au procureur de la République pour dénoncer les agissements de la municipalité, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de tels faits.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts est fautive des agissements répétés de harcèlement moral commis à son encontre et du délai anormalement long du traitement de sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Sur les préjudices en lien avec les agissements de harcèlement moral :
12. M. B sollicite la réparation de préjudices tenant à des pertes de revenus entre 2015 et le 1er septembre 2023, date de sa mise à la retraite anticipée, à une minoration de ses droits à pension, à un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence Il demande également l’indemnisation des congés payés non pris durant cette période. Il produit plusieurs certificats médicaux mentionnant la relation entre les troubles dépressifs qui sont à l’origine de ces arrêts de travail à compter de juin 2015 et son congé de longue durée à compter du 31 août 2017, ayant entraîné sa mise en disponibilité pour raison de santé au 31 août 2022, et la dégradation de ses conditions de travail. Il produit également le rapport du médecin expert du 10 février 2024 relevant qu’il présente un état dépressif chronique dont l’évolution, sa durée et son intensité conduisent à une inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique. L’expert conclut qu’au regard des documents transmis, notamment le jugement du tribunal administratif actant l’existence d’un harcèlement moral, « il peut être établi un lien direct non exclusif entre les lésions psychiques et les fonctions exercées ». La circonstance que M. B aurait développé la pathologie de psoriasis avant d’être recruté en 2012 par la commune ne saurait remettre en cause le lien établi entre ses troubles dépressifs et ses conditions de travail, alors qu’il résulte de l’instruction que le psoriasis invalidant dont il souffre s’est aggravé du fait de sa pathologie dépressive. Si la collectivité se prévaut par ailleurs de ce que l’intéressé souffrait dès l’été 2014 d’un état dépressif pour soutenir qu’ayant une personnalité anxieuse, il serait sujet par nature à des épisodes de « stress », elle ne saurait ainsi utilement remettre en cause le lien entre sa pathologie dépressive développée au cours de l’année 2014 et les agissements de harcèlement moral à son encontre, alors qu’au surplus, aucune pièce médicale n’établit que préalablement aux agissements dont il se prévaut à compter de 2014, une pathologie dépressive aurait médicalement été constatée. Par suite, à supposer même que l’intéressé ait manifesté de l’anxiété dès son recrutement par la collectivité, le lien de causalité entre la faute commise par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts du fait des agissements répétés de harcèlement moral et les préjudices financier et moral invoqués est suffisamment caractérisé.
13. M. B se prévaut d’un préjudice matériel au titre de la différence entre, d’une part, le traitement et les primes qu’il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu’au 1er septembre 2023, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, d’autre part, les revenus qu’il a effectivement perçus entre 2016 et 2023, période au cours de laquelle il a été irrégulièrement évincé de son poste, alors que l’administration lui a imposé d’exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 80 %, et du fait de ses diverses périodes d’arrêt de travail.
14. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 5 janvier 2015, M. B a été affecté en qualité de chef de service, responsable du Pôle public, puis par une décision du 23 novembre 2016, annulée par le jugement du 4 février 2019, confirmé en appel sur ce point par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 30 juin 2020, il a été affecté en qualité de chargé de missions en lien avec l’intégration de la commune au sein de la métropole Marseille-Provence.
15. Tout d’abord, le requérant n’établit pas que son affectation en qualité de directeur général adjoint des services serait liée aux agissements de harcèlement moral dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de rémunération qui aurait résulté de son changement d’affectation à compter du 5 janvier 2015 en qualité de chef de service, responsable du Pôle public. En outre, en prenant comme référence le salaire qu’il percevait en qualité de chef de service pour évaluer son préjudice matériel, l’intéressé doit être regardé comme se prévalant exclusivement de la perte de rémunération résultant de sa mutation en qualité de chargé de mission, dont il est établi, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’elle s’inscrit dans le contexte de harcèlement moral dont il a été victime à compter de 2014. Par suite, seule la perte de rémunération résultant de la mutation du requérant, qui occupait alors les fonctions de chef de service, sur un poste de chargé de mission, par décision du 23 novembre 2016, procède du harcèlement moral dont il a été victime à compter de 2014. M. B est ainsi fondé à se prévaloir d’un préjudice matériel subi entre 2015 et 2023 correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement et les primes qu’il avait une chance sérieuse de percevoir en sa qualité de chef de service, responsable du Pôle public, jusqu’au 1er septembre 2023, date de son admission à la retraite, et d’autre part, les revenus qu’il a effectivement perçus durant cette période. En revanche, il n’est pas fondé à demander la réparation de la perte de rémunération consécutive à son placement à temps partiel à 80 %, qui lui a été accordé sur sa demande, pour raisons personnelles.
16. Pour calculer son préjudice financier, le requérant se fonde sur le salaire qu’il a perçu en mars 2016, alors qu’il exerçait encore les fonctions de chef de service pour une quotité de travail à taux plein. La commune de Saint-Mitre-les-Remparts n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la chance sérieuse, dont la perte doit être évaluée à 100%, que l’intéressé avait de bénéficier de ce traitement et des primes associées, dont le montant s’élevait en mars 2016 à 3 337,90 euros jusqu’à la date de mise à la retraite.
17. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie produits à l’instance pour les années 2015 à 2023, que le requérant n’a pas subi de perte de salaire au cours de l’année 2015 du fait de ses congés de maladie. Sa première baisse de rémunération liée à son passage à demi-traitement résultant de son congé de maladie ordinaire est établie à compter de juillet 2016. En outre, afin de tenir compte de sa quotité de travail à 80 % entre juillet 2016 et mars 2017, le salaire de base pour le calcul de sa perte de rémunération devant être retenu s’élève à 2 889,33 euros. Enfin, compte tenu des avancements d’échelon de l’intéressé, dont il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié d’une majoration de 9 points d’indice majoré en mars 2017, de 6 points en mars 2018 et de 43 points en février 2020, le salaire de référence doit être augmenté en conséquence sur la base de la valeur du point d’indice de 4,92 euros, non contestée en défense, ce qui porte ainsi respectivement ce salaire de référence à 3 415,18 euros en mars 2017, 3 439,78 euros en janvier 2019 et 3 651,34 euros en février 2020.
18. Selon les modalités de calcul précisées au point précédent, le requérant aurait dû percevoir pour la période allant de janvier 2016 à août 2023 inclus la somme de 299 485,47 euros. Or, il a perçu durant cette période la somme de 168 836,13 euros, laquelle tient compte du rattrapage au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 819,90 euros versée en décembre 2013. A cet effet, si par un arrêt n° 23MA00640 relatif à l’exécution de l’arrêt n° 19MA01612 du 30 juin 2020 intervenu sur l’appel du jugement n° 1610077 du 4 février 2019 annulant notamment l’affectation de M. B en qualité de chargé de mission , la cour administrative d’appel de Marseille a « enjoint à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de replacer juridiquement M. B dans un emploi conforme à son cadre d’emplois, et équivalent, en niveaux de responsabilité et de rémunération, au poste de responsable du » pôle public « qu’il occupait avant son éviction illégale, à compter du 1er décembre 2016, et de reconstituer ses droits statutaires, sociaux et à pension pour la période du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2019 », il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’exception du rattrapage de nouvelle bonification indiciaire de 819,90 euros ci-dessus mentionné, l’administration aurait procédé à d’autres rattrapages de rémunération, la collectivité affirmant par ailleurs en défense avoir exécuté pleinement l’arrêt de la cour en régularisation la situation de M. B par un arrêté de nomination du 14 novembre 2023 le réintégrant juridiquement sur son poste de chef de projet et par la régularisation de sa situation sur la paie du mois de décembre 2023. Il en résulte que M. B est fondé à demander la réparation de sa perte de rémunération à compter de juillet 2016 jusqu’à sa mise à la retraite à hauteur de la somme de 130 649,34 euros.
19. Si le requérant se prévaut de la perte d’avantages financiers ayant été inclus dans le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018, d’une part, le salaire de base ayant servi au calcul de sa perte de rémunération tient compte des primes versées à l’agent et, d’autre part, il n’est pas établi que les primes de fin d’année, la prime collective et la carte de bon d’achats dont il se prévaut auraient été intégrées dans le RIFSEEP, ni même que l’intéressé aurait eu une chance sérieuse de les percevoir.
20. M. B demande l’indemnisation des congés annuels dont il n’a pas bénéficié pendant la période au cours de laquelle il était en congé de maladie. Si les dispositions de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail et, par suite, illégales, en revanche, ces mêmes dispositions permettent en principe à l’autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait demandé à bénéficier du report des congés annuels qu’il n’aurait pas été en mesure de prendre en raison de son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des congés non pris durant sa période de maladie.
21. Le requérant se prévaut d’une perte de chance d’évolution de carrière du fait de son départ anticipé à la retraite à 59 ans. Or, il résulte du décret du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux que M. B, titulaire du grade d’attaché, était au dernier échelon de son grade (11ème échelon) en février 2020. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il avait une chance sérieuse de bénéficier d’un avancement de grade s’il n’avait pas été mis à la retraite de manière anticipée. Ce préjudice n’étant pas établi, la demande tendant à sa réparation doit être rejetée.
22. M. B se prévaut par ailleurs du préjudice financier résultant de sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2023, à l’âge de 59 ans, dès lors que le montant de la pension versée à compter de cette date est inférieur au montant de la rémunération qu’il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu’à la date à laquelle il aurait dû être admis à la retraite, à savoir la date d’anniversaire de ses 64 ans.
23. Alors que M. B est né le 2 décembre 1964, son âge légal de départ à la retraite est de 63 ans. Dès lors, le requérant aurait dû percevoir le traitement et les primes afférents au poste de responsable du Pôle public qu’il avait une chance sérieuse, dont la perte doit être évaluée à 100%, d’occuper jusqu’au 1er janvier 2028, date à laquelle il aurait été légalement admis à la retraite s’il n’avait pas été déclaré définitivement inapte à l’exercice de toute fonction.
24. Il résulte de l’instruction que l’indice brut retenu pour le calcul de la pension est l’indice 821, soit l’indice majoré 673, correspondant à un traitement de 3 311,16 euros. Conformément au décompte définitif de pension de la CNRACL joint au dossier, le pourcentage de liquidation de sa pension est de 71,0059 %, soit une pension mensuelle calculée sur la base du traitement de 3 311,16 euros à hauteur de 2 351,12 euros. M. B ayant atteint le dernier échelon de son grade en février 2020, et alors qu’il aurait dû percevoir à compter de cette date, ainsi qu’il a été dit précédemment, un salaire de 3 651,34 euros, il a été privé d’une rémunération mensuelle de 1 300,22 euros entre septembre 2023 et janvier 2028, soit une somme totale de 68 911,66 euros. Par suite, une telle somme doit lui être allouée au titre de ce préjudice.
25. Le requérant se prévaut encore d’une perte de chance de percevoir une retraite à taux plein s’il était parti à l’âge légal de départ à la retraite. Il résulte de l’instruction que le pourcentage de liquidation de la retraite de M. B s’élève à 71,0059 %. Au 1er septembre 2023, il justifiait d’une durée de cotisation de 161 trimestres et 42 jours. Par suite, en janvier 2028, date à laquelle il aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, l’intéressé aurait obtenu une pension de retraite à taux plein, soit 75 % du dernier traitement indiciaire détenu pendant au moins six mois. Sur la base d’un traitement de 3 311,16 euros, M. B aurait ainsi dû percevoir une pension de retraite d’un montant de 2 483,37 euros. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, sa pension s’élève à 2 351,12 euros, soit une différence de 132,25 euros. Eu égard à l’espérance de vie d’un homme de 79 ans et 9 mois, selon l’INSEE, il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice s’étendant sur la période de janvier 2028 à septembre 2044 en accordant à l’intéressé une somme de 26 582,25 euros, dans le cadre d’une perte de chance sérieuse devant être évaluée à 100%.
26. M. B se prévaut également de la perte de chance de percevoir une pension majorée par la prise en compte du montant de la NBI qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été mis à la retraite de manière anticipée. Il résulte de l’instruction que l’intéressé percevait une NBI de 115,76 euros par mois lorsqu’il occupait l’emploi de responsable du Pôle public, soit un total de 1 389,12 euros par an. Le requérant a ainsi été privé d’une chance sérieuse de percevoir sa NBI de septembre 2023, date de sa mise à la retraite par anticipation, et janvier 2028, date à laquelle il aurait dû être légalement admis à la retraite. En appliquant la méthode de calcul définie à l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, il sera fait une exacte appréciation du supplément de pension dont le requérant a été privé en le fixant à une somme de 103,57 euros par an. Compte tenu de l’espérance de vie de 79 ans et 9 mois applicable à l’intéressé, la période de référence de son préjudice s’étend de janvier 2028 à septembre 2044, sa perte de chance sérieuse, devant être évaluée à 100%, de percevoir le supplément de pension au titre de la NBI s’élève pour la période allant de janvier 2028 à septembre 2044 à la somme de 1 734,80 euros.
27. Le requérant n’est pas utilement contredit en soutenant qu’il a perdu une chance sérieuse de bénéficier de 3 000 points supplémentaires pour le calcul de sa retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Son préjudice s’élevant à 159 euros par mois il en sera fait une exacte appréciation en lui accordant, compte tenu de son espérance de vie à la retraite, une somme de 2 702,45 euros pour la période allant de janvier 2028 à septembre 2044, dans le cadre d’une perte de chance sérieuse devant être évaluée à 100%.
28. Enfin, s’agissant de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, eu égard à la durée des agissements de harcèlement moral, aux graves conséquences de ces pratiques sur l’état de santé et sur la carrière du requérant, qui a dû être placé en congé de maladie, puis en disponibilité et en retraite anticipée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 20 000 euros à ce titre.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, au titre du harcèlement moral, l’indemnisation de sa perte de rémunération tenant compte de l’avancement d’échelon à hauteur de 130 649,34 euros, de sa perte de chance de percevoir une rémunération entre le 1er septembre 2023, date de sa mise à la retraite jusqu’à ses 63 ans à hauteur de 68 911,66 euros, de la perte de chance de percevoir une pension à taux plein à hauteur de 26 582,25 euros, de la perte de chance de la prise en compte de la NBI qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été mis à la retraite de manière anticipée à hauteur de 1 734,80 euros, de la perte de chance de bénéficier de 3 000 points supplémentaires pour le calcul de son RAFP à hauteur de 2 702,45 euros et enfin de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pour un montant de 20 000 euros, soit une somme totale de 250 580,50 euros.
Sur le préjudice en lien avec le délai anormalement long de traitement de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies :
30. Le requérant est fondé à se prévaloir du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait du délai anormalement long de traitement de ses demandes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a droit à une indemnisation à hauteur de 251 580,50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
32. M. B a droit aux intérêts de la somme de de 251 580,50 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable du 9 mai 2022. Il est fondé à demander, en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2022, date d’introduction de sa requête sollicitant cette capitalisation, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour qu’ils produisent eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts est condamnée à verser M. B la somme de 251 580,50 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 9 mai 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l’échéance annuelle à compter du 12 septembre 2022.
Article 2 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera à M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987
- Code de justice administrative
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