Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut pas valider son master 2 et qu’elle se retrouve dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les motifs du rejet ne lui ont pas été communiqués, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement, que la décision méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, sont effectuées au moyen du téléservice mentionné précédemment les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 et des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… demande la suspension de la décision implicite du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa demande de certificat de résidence algérien, en justifiant de l’envoi de sa demande par voie postale, notifiée au préfet de Seine-et-Marne le 24 juillet 2025. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans le respect des dispositions citées au point précédé. Il n’est pas non plus établi, ni même allégué qu’elle aurait rencontré des difficultés susceptibles de nécessiter l’usage de la solution de substitution définie à l’article R. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant régulièrement présenté sa demande de titre de séjour et les conclusions à fin de suspension sont, par suite, dirigées contre une décision inexistante. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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