Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2210278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, le titre exécutoire n° F40000185 d’un montant de 4 128,67 euros émis par l’Université d’Angers le 11 février 2022 et, d’autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Angers de procéder au remboursement de la somme de 3 549,66 euros correspondant aux sommes irrégulièrement prélevées sur les traitements des mois de janvier et juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université d’Angers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique faute de mentionner les bases de la liquidation de la créance ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat en ce qu’il exclut la perception d’une rémunération pour la période allant du 27 octobre au 20 novembre 2021 ;
— le montant demandé est erroné dès lors qu’il porte sur son traitement brut.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 décembre 2024, l’Université d’Angers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Deniau, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’Université d’Angers par contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2019 au 31 août 2020, prorogé par avenants à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2021, en qualité d’assistante pédagogique. Le 20 septembre 2021, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 7 décembre suivant. Par des arrêtés du 7 décembre 2021 et du 4 janvier 2022, elle a été placée en congé pour accident de travail et il lui a été attribué une rémunération à plein traitement pour la période du 20 septembre 2021 au 26 octobre 2021 et sans traitement du 27 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Par courrier du 11 février 2022 auquel était joint un titre exécutoire, l’université d’Angers a informé Mme A qu’elle avait perçu à tort la totalité de son traitement sur cette dernière période, soit un trop-perçu de 4 128,67 euros, restant à reverser la somme de 2 076,29 euros. Mme A a contesté ce titre exécutoire par des recours gracieux formés les 1er et 5 avril 2022, rejetés par une décision du 27 avril 2022 et une décision implicite. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 11 février 2022 ainsi que ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (). ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge.
5. Il ressort du recours gracieux formé par Mme A le 5 avril 2022 que le titre exécutoire contesté, mentionnant les voies et délais de recours, lui a été notifié le 16 février précédent. Alors que dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était alors opposable, celle-ci a formé un recours gracieux le 1er avril 2022, prorogeant ainsi ce délai de recours, le courrier du 27 avril 2022, notifié le 4 mai suivant, qui lui a été adressé par l’université en réponse à sa première demande, ne mentionnait pas lui-même les voies et délais de recours, faisant obstacle à ce qu’un nouveau délai de recours de deux mois lui soit opposable. Il s’ensuit, en application des principes mentionnés aux points 3 et 4, que le recours de Mme A devant le tribunal, enregistré le 3 août 2022, n’était pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par l’Université d’Angers doit donc être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié, le président de l’Université d’Angers a donné délégation à Mme C D, directrice des affaires financières, afin de signer les actes en matière de recettes pour la gestion de tous les centres financiers de l’Université. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme D, signataire du titre exécutoire attaqué, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ».
8. Le titre contesté mentionne, d’une part, qu’aucun traitement ne pouvait être versé à Mme A entre le 27 octobre 2021 et le 31 décembre suivant et, d’autre part, les modalités de calcul de la somme mise à sa charge, à partir de son salaire brut. Ainsi, il mentionne de façon suffisamment précise les bases de la liquidation de la créance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 7 doit donc être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement ; / (). « . Aux termes de l’article 14 du même décret : » L’agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. / Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement : / -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; / -pendant deux mois après deux ans de services ; / -pendant trois mois après trois ans de services. / (). « . Aux termes de son article 16 : » L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. (). « . Aux termes de l’article 28 du même décret : » I. – Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel. / () II. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. / () III. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. ".
10. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son accident imputable au service le 20 septembre 2021, Mme A occupait ses fonctions depuis le 21 août 2019, soit depuis plus de deux ans. Toutefois, il est constant qu’elle s’est trouvée placée en congés maladie pour la période du 5 novembre au 23 décembre 2019, alors qu’elle ne justifiait pas encore de quatre mois de services, faisant obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une rémunération au titre de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que l’établissement public a pu considérer que les trente-sept jours de congés maladie sans rémunération correspondant relevaient de l’article 16 du même décret et devaient, par suite, être déduits de sa durée de services. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifiait pas de la durée de services de nature à lui permettre de percevoir un plein traitement pendant une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 novembre 2021.
11. En revanche, il ne résulte pas des dispositions dont se prévaut l’Université d’Angers que les sommes dues par Mme A devaient porter sur son traitement mensuel brut alors qu’elle n’a effectivement perçu qu’un revenu net, déduit des différentes charges. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le titre de perception contesté, en tant qu’il met à sa charge la part brute des revenus perçus à tort, est erroné dans ses modalités de calcul.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 11 février 2022 en tant qu’il met à sa charge le versement d’une somme calculée sur la base de son traitement mensuel brut pour la période du 27 octobre au 31 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, les décisions portant rejet de ses recours gracieux, et à être déchargée de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’Université d’Angers de procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, au remboursement à Mme A de la somme indument mise à sa charge en tant qu’elle porte sur le montant brut de son traitement mensuel. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 février 2022, la décision du 27 avril 2022 et la décision implicite sont annulés en tant qu’ils mettent à la charge de Mme A un montant correspondant à la prise en compte de son salaire brut pour la période du 27 octobre au 31 décembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université d’Angers de procéder au remboursement à Mme A de la somme indument mise à sa charge en tant qu’elle porte sur le montant brut de son traitement mensuel pour la période du 27 octobre au 31 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie adressée au président de l’Université d’Angers.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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