Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2518081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 Juin 2025 de l’ambassade de France à Kinshasa (Congo) refusant de délivrer à Mme A… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… C…, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la séparation prolongée des membres de la famille engendrée par la décision litigieuse, de l’intérêt de leur enfant mineur de pouvoir vivre auprès de sa mère et des délais d’audiencement de l’affaire au fond, eu égard par ailleurs aux diligences accomplies pour permettre le rapprochement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que l’acte de mariage produit est authentique ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 29 octobre 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2518386 par laquelle M. D… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 29 octobre 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… D… et Mme A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B… D… et Mme A… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B… D… et Mme A… C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… D… et Mme A… C… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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