Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2503484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 1er août 2024 pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant M. B…, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l’appui de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1994, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne le 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an, qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 20 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a pour l’essentiel résidé en France de manière irrégulière et a notamment fait l’objet, le 1er août 2024, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, assortie d’une assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations de pointage. Ensuite, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, qui serait en situation régulière, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de liens qu’il entretient avec lui. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, et ne justifie pas d’une intégration personnelle significative sur le territoire français. Si M. B… fait par ailleurs valoir qu’il travaille depuis plusieurs mois en qualité d’ouvrier spécialisé dans la fibre optique, il est constant qu’il a exercé cette activité salariée sans disposer d’un droit au séjour ni d’une autorisation de travail. Il ne justifie ainsi d’aucune intégration professionnelle régulière significative sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et conduite d’un véhicule sans permis le 31 juillet 2024, puis à nouveau pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 19 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 4, et en particulier du fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prolonger pour une durée d’un an l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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