Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2405852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de Lille de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder rétroactivement au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’examen préalable de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 25 février 2002 à Macenta (Guinée), a présenté une demande d’asile le 5 juillet 2023, qui a été enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. B… a été effectivement transféré en Espagne le 8 janvier 2024. Revenu en France à une date inconnue, l’intéressé s’est présenté, le 23 février 2024, auprès des services de la préfecture du Nord pour déposer une nouvelle demande d’asile, qui a, de nouveau, été enregistrée en procédure dite Dublin. Par un courrier du même jour, remis en main propre, l’OFII a informé M. B… de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux entretiens de vulnérabilité, d’abord le 5 juillet 2023 lors de son premier passage au guichet unique de la préfecture du Nord, puis le 23 février 2024, lors de son second passage. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence d’examen préalable de la vulnérabilité du requérant, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
5. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Or, M. B…, qui se borne à faire valoir que sa fille et lui n’ont fait l’objet « d’aucune prise en charge en Espagne », que « personne ne les attendait à l’aéroport » et qu’ils n’avaient « aucune idée d’où ils devaient aller », n’apporte aucun élément sur l’exécution de son transfert vers l’Espagne, sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays, et les suites données à ses éventuelles démarches par les autorités espagnoles chargées de l’asile, étant observé, en particulier, qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner une demande d’asile de M. B…. Dans ces conditions, en s’abstenant de produire le moindre élément sur les points précités, et de démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande, ou de justifier de l’impossibilité de leur faire examiner sa demande, et, partant, de respecter les règles gouvernant la répartition des demandeurs d’asile entre les États membres de l’Union européenne, M. B… ne met pas le tribunal en mesure de déterminer quelle est sa situation administrative exacte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
8. M. B… soutient que sa fille mineure et lui-même sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une attestation d’élection de domicile établie le 17 avril 2024, que le requérant et sa fille ont élu domicile, à compter de cette date, et au moins jusqu’au 16 avril 2025, auprès de l’accueil de jour de l’association Eole de Lille. M. B… fait également valoir qu’il souffre, avec sa fille, de symptômes liés à une parasitose digestive, qui se manifeste par des douleurs abdominales, des vomissements ou encore de la fièvre, ayant nécessité une hospitalisation en urgence, et qu’il a réalisé une prise de sang ayant mis en évidence l’existence d’une possible hépatite B. Cependant, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’à la question « au sein de la famille, une personne a-t-elle fait état spontanément d’un problème de santé ? » le requérant a répondu par la négative et qu’il n’a formulé aucune observation au courrier du 23 février 2024 par lequel l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, les documents médicaux versés au débat par l’intéressé, constitués d’un compte-rendu d’hospitalisation en urgence concluant à une gastroentérite, d’ordonnances médicales prescrivant un suivi parasitologique sur plusieurs jours, et d’un bilan d’examen sérologique faisant état d’une « hépatite B guérie, protection acquise », ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de sa fille mineure. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant et son enfant, qui bénéficient d’une solution d’hébergement et ne font état d’aucun problème de santé à la date de la décision en litige, ne présentent aucune situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Girsch et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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