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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 avr. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les préjudices devant donner lieu à indemnisation, dans le cadre du régime de responsabilité défini par la jurisprudence Moya-Caville, au titre des conséquences des accidents de service dont elle a été victime les 17 avril 2019 et 20 mai 2021.
Mme C… soutient que :
- les agressions dont elle a été victime en service les 17 avril 2019 et 20 mai 2021, ainsi que leurs conséquences, ont été reconnus imputables au service, ouvrant droit aux garanties statutaires liées aux accidents de service, notamment au régime du CITIS ;
- elle est en droit de bénéficier en outre à une indemnisation selon les principes dégagés par la jurisprudence Moya-Caville (CE Assemblée 04-07-2003) ;
- il a déjà été admis par l’administration, conformément à l’appréciation émise en dernier lieu par le docteur B… et par le comité médical, que son taux d’IPP devait être fixé 30 % suite à une consolidation fixée au 13 mars 2024 ;
- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les autres éléments de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le recteur de La Réunion déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage, notamment en ce qui concerne la nécessaire prise en compte de l’état de santé antérieur de l’agent et des éventuelles causes étrangères à l’accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles de la loi du 11 janvier 1984, désormais insérées au code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur du fonctionnaire de l’Etat victime d’un accident de service ou souffrant d’une maladie professionnelle, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de maintien en activité, ainsi que la position rémunérée du congé pour invalidité imputable au service (CITIS), doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font pas obstacle, en revanche, à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, notamment des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de l’administration, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Sur le régime de responsabilité sans faute décrit ci-dessus, issu de la jurisprudence dite Moya-Caville, Mme C…, professeure de lycée professionnel, qui connaît des troubles anxiodépressifs majeurs depuis les agressions dont elle a été victime lors de l’accomplissement de ses fonctions les 17 avril 2019 et 20 mai 2021, la qualification d’accident de service ayant été admise à l’égard de ces deux évènements et de leurs suites médicales, entend obtenir une indemnisation complète à la charge de son employeur. Elle invoque à cet égard, au-delà des garanties statutaires dont elle a déjà bénéficié, telles que les congés pour invalidité temporaire imputables au service (CITIS) attribués pour les périodes lors desquelles elle était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ou dont elle a vocation à bénéficier, notamment l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), un droit à indemnisation pour son déficit fonctionnel permanent, qui représente un taux d’IPP de 30 % médicalement constaté et déjà admis par l’administration depuis 2024, qu’il convient de considérer comme intangible, et pour les autres chefs de préjudices susceptibles d’être constatés, dont l’évaluation implique le recours à une expertise judiciaire.
3. Il est constant que la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur D…, spécialisé en médecine légale, demeurant au CHU de La Réunion, service UHCD, à Saint-Pierre (97448), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… C…, notamment l’ensemble des pièces médicales détenues à son égard par le rectorat de La Réunion ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressée ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme C…, particulièrement depuis les accidents de service survenus le 17 avril 2019 puis le 20 mai 2021 ; évoquer son état de santé initial ;
3°) prendre position sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation déjà fixée au 13 mars 2024 ;
4°) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par l’intéressée, son préjudice sexuel, son préjudice d’agrément et l’ensemble des troubles subis dans ses conditions d’existence, en tenant compte, le cas échéant, des éléments de préjudice dont la cause serait étrangère à la problématique de l’accident de service ou de la maladie imputable au service ;
5°) indiquer, le cas échéant, les dépenses de santé auxquelles l’intéressée a dû faire face directement, en lien avec les accidents de service ou la maladie imputable au service ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à l’administration, et le cas échéant au tribunal, de se prononcer dans le cadre d’une action indemnitaire.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et de l’Etat (rectorat de La Réunion).
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au recteur de La Réunion et au docteur D…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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