Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 27 février 2025 sous le n° 2500791, M. A B, représenté par Me Merhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948 ;
*méconnaît ses droits à la défense, en méconnaissance notamment de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948 ;
*méconnaît ses droits à la défense, en méconnaissance notamment de l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500792, M. A B, représenté par Me Merhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948 ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Merhoum, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2500791 et 2500792, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mars 1999, a déclaré être entré en France en octobre 2022. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. D, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B été entendu par les forces de police le 12 février 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, qui ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse assurer sa défense au tribunal judiciaire de Rouen devant lequel il est convoqué le 4 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et du droit d’être entendu, à le regarder comme invoqué, ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, M. B ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis un peu plus de deux ans. S’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, qui est mère de huit enfants, cette relation est récente. En outre, la circonstance que le requérant occupe un poste d’employé polyvalent dans la restauration sous contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 est insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme et pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité de M. B et précise qu’il n’établit être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait.
10. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Tous les moyens invoqués doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, et de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de1948 et de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. B a été prise au motif, non contesté, qu’il ne pouvait, en l’absence de document de voyage en cours de validité, quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. CLa greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°s 2500791, 250079
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