Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2400352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2024, enregistrée le 14 février 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8
de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 9 mai 2024.
Par une décision du 19 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Moselle a obligé M. A, ressortissant guinéen, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Moselle s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que
les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement
le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort pièces du dossier que le requérant a été condamné le 6 mars 2023
par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour des faits de violences conjugales et de menaces réitérées de crime contre les personnes à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec
son ancienne compagne et ne dispose pas d’un logement stable. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée
à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa condamnation, le requérant a été écroué le 10 juillet 2023. Le juge de l’application des peines a refusé de lui octroyer des réductions de peines. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a considéré
qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En outre, il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour depuis l’arrêté du 13 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, et qu’il n’a pas exécuté cette décision. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a considéré que le requérant présentait un risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. M. A, en se bornant à alléguer que la décision fixant le pays à destination duquel
il pourrait être éloigné en cas d’exécution contrainte méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans évoquer sa situation personnelle ni même les risques qu’il encourrait en cas d’éloignement vers la Guinée, ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français
en 2019, qu’il représente une menace à l’ordre public du fait de la condamnation pénale récente rappelée au point 5, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite,
le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris
les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. ALIBERT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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