Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2300006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 2 janvier 2023, 23 mai et 11 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 1.110 € mise à sa charge, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison d’un logement sis à Mandelieu-la-Napoule (06210), 244, rue Jean Monnet.
Il soutient que :
- n’étant pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu, il ne saurait l’être à la taxe d’habitation ;
- s’étant séparés de son ex-épouse à la fin de l’année 2020, il résidait dans le logement litigieux qui constitue donc sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- avec son épouse, il a fait une déclaration commune de revenus en indiquant comme résidence principale commune au 1er janvier 2021, 200, avenue Janvier Passero à Mandelieu-la-Napoule (06210) ;
- les exonérations et dégrèvements d’office prévus aux articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts ne s’appliquent qu’aux taxes d’habitation portant sur la résidence principale ; en conséquence, sont exclues de ces dispositifs les résidences secondaires quelque fût l’imposition des revenus ou non.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. En premier lieu, aux termes du code général des impôts : « Art. 1407. – I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…). Art. 1408. – I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. – La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local habitable dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année, date du fait générateur en matière de taxe d’habitation et que la taxe est due pour l’année entière, même en cas de modification de la situation du débiteur.
2. Il résulte de l’instruction qu’une convention de divorce conclue entre M. A… et son épouse, a été déposée au rang des minutes du notaire le 9 février 2021 et transcrite sur leur acte de mariage le 26 février 2021, donc postérieurement au 1er janvier 2021. En outre, les époux ont fait en 2021 une déclaration commune de revenus 2020 en indiquant comme adresse de résidence principale commune au 1er janvier 2021, 200, avenue Janvier Passero à Mandelieu-la-Napoule (06210) et la mention suivante : « nous devions déménager, mais la transaction ne s’est pas faite, nous habitons toujours 244, rue Jean Monnet, Mandelieu (06210) où tout le courrier continue d’aboutir ». Dès lors, faute de déclaration de revenus rectificative, le service de l’imposition des particuliers de Cannes était fondé à établir un avis de taxe d’habitation 2021 en résidence principale au nom de M. B… A… et Mme D… C…, pour le logement sis à Mandelieu-la-Napoule, 200, avenue J. Passero, et un avis de taxe d’habitation 2021 en résidence secondaire concernant l’appartement sis, même ville, au 244, rue Jean Monnet.
3. En second lieu, l’article 1414 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce ne concernait que l’exonération de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale. Dès lors, M. A… n’est pas recevable à se prévaloir de ces dispositions.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête à fin de décharge de la taxe d’habitation mise à la charge de M. A… au titre de l’année 2021 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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