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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mars 2026, n° 2600445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire d’Aleria a délivré un permis de construire à M. D… C… pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 1467, située lieudit Capella.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), dès lors qu’en dépit du fait que le terrain se situe en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, il est entouré de terrains vierges de toute construction à l’exception de quelques constructions éparses à l’est et à l’ouest qui ne sauraient constituer une agglomération ou un village ;
- le terrain d’assiette du projet, qui se situe au sein des espaces stratégiques agricoles, contrevient aux orientations du PADDUC ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, dès lors que, le projet se situant en zone de présomption de prescription d’archéologie préventive, l’avis du service de l’archéologie préventive de la direction régionale des affaires culturelles aurait dû être sollicité.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Aleria et à M. C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600447 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du maire d’Aleria.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire d’Aleria a délivré un permis de construire à M. C… pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 1467, située lieudit Capella.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et R. 425-31 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 du maire d’Aleria.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 du maire d’Aleria est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Aleria et à M. D… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bastia, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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