Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2411219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dutheuil-Lecouve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle, ensemble de la décision implicite de rejet du 11 juin 2024 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui restituer son agrément d’assistante maternelle dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, les principes des droits de la défense n’ayant pas été respectés ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ne respectant pas le principe de la présomption d’innocence et de la loyauté de la preuve ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le département du Val d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été agréée par le département du Val-d’Oise le 11 juin 2016 en qualité d’assistante maternelle. Le 25 octobre 2023, les services de la protection maternelle et infantile ont réceptionné un signalement émanant de l’hôpital Necker, faisant état d’une suspicion de syndrome du « bébé secoué » concernant l’un des enfants accueillis. Par une décision du 2 novembre 2023, le département du Val-d’Oise a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Par une décision du 19 février 2024, suivant en cela l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale qu’il avait au préalable réunie, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) » ; qu’aux termes de l’article de L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu’à cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le département du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… est uniquement fondé sur le principe de précaution. Si ce principe pouvait, le cas échéant et justifications à l’appui, motiver une mesure de suspension d’agrément, il ne pouvait à lui seul justifier une décision définitive de retrait d’agrément. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la pathologie de l’enfant à un quelconque agissement de Mme B… ni même de présumer qu’elle se serait produite à son domicile durant la garde. Les investigations menées par la brigade des mineurs n’ont donné lieu à aucune suite en raison de l’absence d’éléments suffisants, et les pièces médicales du dossier font état de lésions anciennes et donc non nécessairement intervenues durant les journées précédent l’hospitalisation de l’enfant. Enfin, l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, réalisée lors de la demande d’extension d’agrément de Mme B…, est favorable et ne révèle pas de manquement aux exigences de l’exercice de la profession d’assistante maternelle. Ainsi, aucun élément ne permettait n’établir ni même de présumer que les conditions de sécurité des enfants accueillis n’étaient plus assurées au domicile de Mme B…. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être accueillis.
Dans ces conditions, la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au départemental du Val-d’Oise de restituer à Mme B… l’agréent dont elle était titulaire à la date du 19 février 2024 et pour la durée restant à courir à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-d’Oise de restituer l’agrément dont Mme B… était titulaire au moment de cette décision et pour la durée restant à courir à compter de cette date.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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