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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2603140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. M. A… B… demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé par la police à Perpignan, il ne fait état d’aucune domiciliation à Paris, alors qu’il est constant que l’arrêté attaqué lui a été notifié à Perpignan par voie administrative. Dès lors, la requête de M. A… B… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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