Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 juin 2024, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A E, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de verser cette même somme à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de l’identité ni de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la nécessité de recourir aux services d’un interprète par téléphone pour la traduction des documents prévus à l’article 4 du règlement n° 604/2013 et la conduite de l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement n’est pas établie, ni en tout état de cause que les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 14 mai 2024 le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de M. E.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
— les observations de Me Hiesse , substituant Me David, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la délégation de signature produite n’est pas la bonne car elle vise M. C alors que le signataire de l’arrêté est M. D, que les brochures A et B ont été remises en langue française alors que le requérant ne comprend que le swahili, ainsi qu’il est mentionné dans le recueil des informations le concernant, et alors que le guide du demandeur d’asile a été remis en swahili ; qu’il n’a pas eu un délai suffisant pour comprendre les brochures ; qu’il n’est pas prouvé que « l’agent de la préfecture » ayant signé le compte-rendu était qualifié pour conduire cet entretien, cette seule mention étant insuffisante pour établir la qualification de l’agent en cause ; que l’entretien a été conduit par téléphone sans que cette nécessité soit établie par les pièces du dossier, en méconnaissance de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la mère de l’intéressé souffre de problèmes de santé mais n’a pas pu consulter de médecin.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 juin 1998 s’est présenté à la préfecture de l’Oise le 17 janvier 2024, en vue de déposer une demande d’asile. Le 14 février 2024, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. E le 3 avril 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités portugaises.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation non seulement à M. C, directeur de l’immigration et de l’intégration, mais également à M. B D, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’une telle délégation manque en fait, tandis que le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté, dès lors que contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 4 avril 2024 comporte la signature de son auteur.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. E a demandé l’asile en France le 17 janvier 2024 et que les autorités portugaises, saisies par la France le 14 février 2024 sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 de ce règlement, ont explicitement accepté de la prendre en charge le 3 avril 2024. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, qu’en application des dispositions citées au point précédent, le préfet du Nord a remis à l’intéressé les brochures A et B, écrites en langue française, qui ont été traduites et expliquées par un interprète en langue swahili, langue comprise et parlée par le requérant. La seule circonstance que la traduction ait été réalisée par téléphone n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’information de l’étranger. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent, contrairement à ce que soutient M. E, que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d’un entretien à la préfecture de l’Oise le 17 janvier 2024. Au cours de cet entretien, toutes les informations utiles au traitement de sa demande d’asile ont été recueillies. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord, et que l’intéressé a été assisté par un traducteur en langue swahili, qui est intervenu par voie téléphonique. Si le requérant soutient qu’aucune mention du compte-rendu n’établit la qualification de l’agent de la préfecture l’ayant mené, il ressort au contraire des différentes mentions de ce compte-rendu, dont aucune n’est contestée par le requérant, que les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé ont été correctement pris en compte et que l’intéressé a été mis à même de faire valoir les observations qu’il souhaitait formuler. La seule circonstance que la traduction ait été réalisée par téléphone n’est de nature à priver M. E d’aucune garantie, dès lors que ce dernier ne conteste pas sérieusement que l’intégralité des éléments importants de l’entretien lui a été traduite et expliquée. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions citées au point 6 du présent jugement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. E se prévaut de la présence d’un réseau de solidarité de ressortissants congolais en France, il n’allègue pas avoir de la famille en France à l’exception de sa mère qui fait également l’objet d’une décision de transfert et n’invoque aucune situation précise liée à la vie privée ou familiale de nature à établir que la décision de transfert attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me David et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
SIGNE
C. Galle
La greffière,
SIGNE
F. Cliquet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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