Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2304384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme D… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er aout 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 358,68 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’état de précarité de la requérante n’est pas avéré ;
le litige est devenu sans objet, car la décision litigieuse a été annulée.
II- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme D… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le département des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 588,33 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il revient au seul département de connaître de ce litige.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette est fondée et que le refus est justifié en fait et en droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF des Côtes-d’Armor,
- et les observations de M. A…, représentant le département des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2304384et n°2501393 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
S’agissant de la prime d’activité, par une demande en date du 6 décembre 2017, Mme C… a sollicité le bénéfice de celle-ci. Suite à une divergence dans les ressources déclarées auprès de la DGFIP et la CAF, cette dernière a mis à la charge de l’intéressée un indu de prime d’activité d’un montant de 358,68 euros. Mme C… a sollicité la remise de sa dette, mais par une décision du 1er août 2023, la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande. Toutefois, par une décision du 7 avril 2025, le directeur de la CAF a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette, ramenant celle-ci à la somme de 89,67 euros. S’agissant du RSA, la requérante en bénéficie depuis le 1er octobre 2017. Par une décision du 20 janvier 2025, la CAF lui a notifié une dette de RSA d’un montant de 2 361,33 euros, pour la période allant de septembre à décembre 2024, du fait du versement de cette allocation à titre d’avance sur l’octroi futur d’une pension d’invalidité, dont, 1 773 euros ont été régularisés avec l’organisme de pension. Par une décision du même jour, l’allocation pour adulte handicapé (AAH) lui a été accordée, avec effet rétroactif au 30 septembre 2024. Par un recours du 23 janvier 2025, Mme C… a sollicité la remise de sa dette. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, par une décision du 31 mars 2022, le département des Côtes-d’Armor a rejeté son recours.
Sur la fin de non-recevoir :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, si la CAF défenderesse soutient que le litige concernant l’indu est devenu sans objet en raison de l’annulation de la décision litigieuse, il résulte en effet de l’instruction que par une décision du 7 avril 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette, ramenant celle-ci à la somme de 89,67 euros. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions présentées par Mme C… en matière de prime d’activité tendent à la remise de la dette restant à devoir, d’un montant de 89,67 euros.
Sur la remise de dette :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En l’espèce, la requérante dont les dernières ressources connues sont de 1 387,25 euros par mois (14 847 euros de revenu fiscal de référence pour l’année 2022 et 150 euros de pension alimentaire), fait état de 1 085,43 euros de charges courantes (37 euros de factures de gaz, 35,32 euros d’assurance automobile, 19,52 euros d’assurances habitation, 26,99 euros de forfait internet, 12,99 euros de forfait mobile, 49,83 euros de complémentaire santé, 40,78 euros de facture d’eau, 71 euros de facture d’électricité, 250 euros d’allocation à son fils, 542 euros de loyer) et de 9 873,98 euros de dettes (1 000 euros de crédit, 8 397,98 euros de prêt étudiant pour son fils, 476 euros de dette de loyer). Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à obtenir une remise totale de ses dettes restantes de prime d’activité et de RSA à hauteur des montants respectifs de 89,67 euros et de 588,33 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décision du 1er août 2023 et du 31 mars 2025 sont annulées en tant qu’elles sont contraires à ce qui est exposé au point 8 du présent jugement.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise totale des indus de prime d’activité et de RSA à hauteur des montants respectifs restant à devoir de 89,67 euros et de 588,33 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au président du conseil départemental des Côtes d’Armor et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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