Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivre un visa en qualité de travailleur salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sans emploi et que la Société Arao Concept justifie des graves difficultés à recruter un électrotechnicien d’installation et se retrouve sans main-d’œuvre face à une augmentation d’activité significative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 28 septembre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 27 octobre 2025 en qualité d’électrotechnicien d’installation sous contrat à durée indéterminée par la société Aero Concept dont le siège est à Saint Symphorien-sur-Coise (69580), et a obtenu le 9 janvier 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française le 1er octobre 2025, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie le 30 octobre 2025.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire, M. B… fait valoir qu’il est sans emploi et que la Société Arao Concept justifie des graves difficultés à recruter un électrotechnicien d’installation et se retrouve sans main-d’œuvre face à une augmentation d’activité significative. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle en Algérie et ne démontre pas en particulier qu’il y serait empêché d’exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications, ni qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins dans ce pays par l’exercice de toute autre activité professionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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