Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 mai 2026, n° 2600383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Castell Mare Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la SAS Castell Mare Corse doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Elle soutient que les biens meubles et accessoires qu’elle a acquis sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse en tant qu’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sur le fondement des paragraphes 90 et 100 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). »
2. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
3. La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, et à supposer même que ces dispositions soient invoquées, la SAS Castell Mare ne peut utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
4. Dans ces conditions, la requête de la SAS Castell Mare, qui contient un unique moyen inopérant, peut, en l’absence de tout autre moyen soulevé avant l’expiration du délai de recours contentieux, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Castell Mare est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Castell Mare.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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