Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le remettre en liberté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence dans le département de Tarn-et-Garonne :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 31 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Ba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 23 juillet 2025 et soulève un moyen nouveau à l’encontre de cet arrêté tiré du défaut de motivation ;
— et les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mai 1998 à Temera (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Le préfet de Tarn-et-Garonne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d’empêcher M. A de se défendre lors de l’audience pénale à laquelle il a été convoqué le 27 novembre 2025 et au cours de laquelle il n’établit pas ne pas pouvoir être représenté. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne ait procédé à une appréciation erronée de la situation de M. A et ait, par suite, entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches anciennes, stables et intenses qu’il y a noué, de son insertion professionnelle ainsi que de ses tentatives de régularisation de sa situation administrative, l’ensemble de ces éléments sont sans incidence sur la décision attaquée, laquelle n’emporte pas, par elle-même, son éloignement du territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
12. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A a fait l’objet le 23 juillet 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il y a lieu que l’intéressé remette à l’autorité administrative son passeport original et tout document d’identité ou de voyage en sa possession. Par suite, il est suffisamment motivé.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne ait procédé à une appréciation erronée de la situation de M. A et ait, par suite, entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ba et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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