Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2408786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. D A E, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, et, dans tous les cas, de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, en particulier quant à sa situation professionnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour en qualité de « salarié » est entachée d’un vice de procédure, la préfète n’ayant pas préalablement statué sur sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation exceptionnel détenu par la préfète ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
Par une décision du 28 novembre 2024, M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A E, ressortissant tunisien né le 5 août 1981, est entré sur le territoire français le 8 mars 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement n° 2200270 du 16 février 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur cette demande et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande. Après mise en œuvre d’une procédure d’exécution juridictionnelle, la préfète du Rhône a réexaminé la demande de l’intéressé et décidé, par les décisions attaquées du 2 août 2024, de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et de lui interdire le retour en France pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle expose avec précision les éléments apportés par l’intéressé quant à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « . / () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (). « L’article R. 5221-14 du même code dispose que : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « L’article R. 5221-15 de ce code prévoit que : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Enfin, selon les termes de l’article R. 5221-17 de ce même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ".
7. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
8. Pour refuser de délivrer à M. A E un titre de séjour en raison de sa situation professionnelle, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé ne justifiait ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes au soutien de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée en application des articles 3 et 11 précités de l’accord franco-tunisien. Il est constant que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue d’instruire sa demande d’autorisation de travail et pouvait rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour le seul motif tiré de l’absence de production d’un tel visa. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure pour ne pas avoir préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail et du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation professionnelle ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’abord, si le requérant soutient que la préfète n’a pas pris en compte, pour examiner sa situation professionnelle, la promesse d’embauche pour un emploi de cuisinier et la demande d’autorisation de travail datées de 2024, il n’établit pas avoir transmis ces pièces à l’autorité compétente alors que la préfète du Rhône indique en défense qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que dans le cadre de la présente procédure contentieuse. Ensuite, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’expérience professionnelle dont il se prévaut en qualité de cuisinier. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité compétente a examiné la demande du requérant au regard de son pouvoir de régularisation et a précisé que, s’il produisait une promesse d’embauche de janvier 2021 en contrat à durée indéterminée pour un emploi de livreur, cette promesse n’était pas de nature à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour, avant de souligner que l’intéressé ne justifiait d’aucune expérience ou qualification professionnelle dans ce domaine. Par suite, la seule circonstance que la préfète ne mentionne pas, dans sa décision, la demande d’autorisation de travail formulée pour cet emploi de livreur ne permet pas de caractériser un défaut d’examen complet de la demande du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A E réside habituellement en France au moins depuis le 8 mars 2012. Toutefois, au titre de ses liens sur le territoire français, l’intéressé justifie seulement d’une relation maritale, très récente à la date de la décision attaquée, avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et produit les titres de séjour de personnes qu’il présente, sans l’établir, comme étant son frère, sa sœur et ses neveux et nièces. Le requérant ne justifie pas d’avantage d’une insertion sociale ni de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle par la production d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail, d’abord en qualité de livreur, datées de 2021, puis en qualité de cuisinier, datées de mai 2024. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre de sa vie privée et familiale.
15. En sixième lieu, comme précédemment indiqué, M. A E produit une promesse d’embauche en qualité de livreur datée de 2021 puis une promesse d’embauche en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée datée de mai 2024. Il ne justifie d’aucune expérience ni qualification professionnelle dans l’un de ces deux domaines professionnels. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre du travail dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnel.
16. En septième lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés quant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A E, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
18. Après avoir constaté que M. A E ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a également indiqué qu’il était justifié, en l’espèce, de faire application des dispositions du 1°) de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité alléguée de ce motif, qui présente dans ces conditions un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant un délai de départ volontaire :
21. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour en France doit être écarté.
24. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Comme précédemment exposé, si le requérant justifie d’une durée de présence en France de plus de 10 ans, la relation maritale dont il se prévaut était très récente à la date de la décision attaquée et il ne justifie pas de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Ainsi, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Les conclusions présentées par le conseil du requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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