Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2100590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 mars 2021 et 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Libéras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui a été accordé le 12 février 2019, pour des travaux de réhabilitation et de surélévation d’un bâtiment existant, sis 4 rue Laget, ensemble la décision explicite du 28 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2021 pris par le maire de Sanary-sur-Mer au nom de l’Etat et mettant en demeure M. B de cesser immédiatement les travaux susmentionnés ;
3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
S’agissant du retrait de permis de construire :
— la demande tendant à l’annulation de ce retrait et du rejet du recours gracieux afférent est recevable ;
— le retrait est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvait retirer le permis litigieux que dans un délai de 3 mois et en cas d’illégalité ; la prise de connaissance d’éléments nouveaux après le délai de 3 mois ne pouvant être retenue, les éléments en question ayant justifié un recours gracieux préalable sur une première demande de permis de construire ;
— il a été considéré, à tort, que le permis de construire avait été obtenu par fraude, au regard de hauteurs déclarées du bâtiment, jugées inexactes, alors que les hauteurs retenues, l’ont été en concertation avec les services de l’urbanisme et qu’en tout état de cause la différence avec la hauteur réelle n’est que de 34 centimètres, rentrant dans le cadre d’une possible adaptation mineure;
— le retrait est entaché d’un détournement de pouvoir, la fraude n’en étant pas le fondement, mais la volonté de faire cesser les nuisances sonores des travaux dont se sont plaint des riverains.
S’agissant de l’arrêté interruptif de travaux :
— ce dernier est devenu sans objet, les travaux ayant été interrompus avant cette décision, le 2 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Libéras représentant M. B ;
— et les observations de Me d’Albenas représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Une note en délibéré enregistrée le 7 septembre 2023 a été présentée par Me Libéras pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un immeuble sis 4 rue Laget à Sanary-sur-Mer et cadastré au numéro 123 AP 492, a présenté, le 11 octobre 2012, une première demande de permis de construire aux fins de réhabilitation et de surélévation de ce bâtiment, implanté en zone UAu du plan local d’urbanisme de la commune. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2012 au motif d’un non-respect de la hauteur maximum de la construction, autorisée. Alors que le 12 décembre 2012, il avait été exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus par l’architecte en charge des travaux, en invoquant une mauvaise méthode de calcul de cette hauteur, par une nouvelle décision en date du 12 février 2019, le maire de ladite commune a accordé à M. B le permis de construire sollicité, sous le n° 08312318O0115. Par courrier du 12 avril 2019, le pétitionnaire était informé, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 loi du 12 avril 2000, qu’il était envisagé de retirer le permis en question, au motif que la hauteur maximum de l’immeuble, de 10,76 mètres, ne respectait pas la hauteur maximum autorisée de 9,49 mètres, calculée sur la base de la moyenne de la hauteur des bâtiments à prendre en compte, au regard des côtes données par le pétitionnaire. M. B a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire, aux fins, soutient-il, de corriger cette irrégularité. Un second permis de construire a été accordé le 11 juin 2019 sous le numéro 08312319O0050, dont le retrait a par la suite été demandé par le pétitionnaire le 2 septembre 2020, et qui l’a obtenu par arrêté du 14 septembre 2020. Un procès-verbal a été dressé le 23 novembre 2020 par un agent territorial assermenté qui a constaté que la hauteur de l’immeuble de M. B, après travaux, se trouvait à 10,35 mètres, au-dessus de la hauteur maximum de 8,82 mètres autorisée, après vérification de la hauteur des constructions existantes du front du bâti. Par courrier du 25 novembre 2020, une nouvelle procédure préalable contradictoire a été mise en œuvre à l’encontre du premier permis de construire accordé le 12 février 2019, en informant le pétitionnaire que la commune envisageait de nouveau de retirer ce permis, au motif, cette fois ci, que la hauteur autorisée, après la vérification précitée, était en fait de 8,82 mètres et non de 10,76 mètres. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le maire a procédé au retrait du permis accordé le 12 février 2019, sur le fondement du procès-verbal du 23 novembre 2020, au motif que la hauteur projetée du bâtiment de 10,76 mètres n’était pas conforme à l’article UA10 du plan local d’urbanisme et que M. B avait persisté dans son erreur à l’appui de plans erronés. Enfin, par un second procès-verbal, dressé le 14 janvier 2021, il a été constaté que des travaux non conformes aux documents d’urbanisme avaient été réalisés. Par un arrêté du 19 janvier 2021, M. B a été mis en demeure de cesser immédiatement ces travaux. L’intéressé demande au tribunal, l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a retiré son permis de permis de construire accordé le 12 février 2019, ainsi que de la décision du 28 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 procédant au retrait du permis de construire, accordé le 12 février 2019 :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire » ; en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
3. Aux termes de l’article UA 10 plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer, approuvé le 24 février 2016 et modifié le 25 septembre 2019 : « la hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti de l’îlot », le front bâti de l’îlot étant défini comme tel : « un îlot est constitué chaque fois qu’il y a une rupture dans le front bâti ».
4. Le pétitionnaire soutient que le retrait au-delà du délai de trois mois, de son permis accordé le 12 février 2019, n’était pas possible alors qu’avait été entamée une première procédure de retrait, le 12 avril 2019, dans ledit délai, qui n’a pas été poursuivie et que son intention frauduleuse n’est pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme il a été rappelé dans le propos introductif précédent, que M. B a persisté, pour établir disposer d’un droit à construire lui permettant de procéder à une surélévation de son immeuble existant, à fournir des hauteurs d’immeuble erronées, comme l’atteste le procès-verbal d’infraction dressé le 23 novembre 2020, et non à simplement commettre des erreurs de calcul de la hauteur maximum de construction autorisée au regard des immeubles devant être pris en compte. De telles erreurs, quand bien même elles auraient été commises par l’architecte en charge du projet et le géomètre mandaté, les hauteurs des bâtiments ayant par ailleurs variées au gré des demandes du pétitionnaire et alors que la procédure initiale de retrait avait été engagée, non pas sur le fondement de hauteurs erronées, mais d’un mode de calcul inapproprié, révèlent par leur réitération, une intention frauduleuse d’échapper aux dispositions de l’article UA 10 précité du plan local d’urbanisme de la commune. L’administration n’a, par ailleurs, d’une part, en rien, après concertation, préalablement donné son accord quant aux hauteurs retenues, et pouvait, d’autre part, après l’expiration du délai de trois mois, fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, tenir compte d’éléments nouveaux révélés par le procès-verbal d’infraction susmentionné du 23 novembre 2020. Par suite, l’autorisation accordée à M. B, qui a, au demeurant, déposé et obtenu un nouveau permis de construire le 23 aout 2022, en respectant la hauteur maximale imposée de 8,82 mètres, n’a pu, dans ces conditions, créer de droits au profit de son bénéficiaire, le maire pouvant légalement, et sans erreur de droit, la retirer sans condition de délai par l’arrêté attaqué qui n’est, au demeurant, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, si M. B allègue que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, au motif qu’elle viserait à satisfaire des voisins dérangés par le bruit des travaux concernés, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier. Enfin si le requérant soutient que son permis pouvait faire l’objet d’adaptations mineures, compte tenu des faibles différences de hauteur constatée, il ressort des pièces du dossier que c’est en fait un différentiel de plus d’un mètre qui a été constaté permettant ainsi la surélévation projetée. Dans ces conditions, ces différences de hauteur ne pouvaient en rien relever de possibles adaptations mineures du plan local d’urbanisme de la commune. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 et de la décision du 28 janvier 2021, portant rejet du recours gracieux du requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 mettant en demeure M. B de cesser ses travaux :
5. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ».
6. Il ressort de la lecture même de l’arrêté interruptif de travaux litigieux, que celui-ci est fondé sur le procès-verbal d’infraction réalisé le 14 janvier 2021, par un agent assermenté qui, faisant foi jusqu’à preuve contraire, a constaté la réalisation de travaux de construction sans autorisation en cours de validité. M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté était sans objet au moment de son édiction, en invoquant un constat d’arrêt de travaux dressé par un huissier de justice le 30 décembre 2020, alors que le chantier de construction étant en cours et non abouti, le constat en question ne permettant pas d’établir, qu’à la date de la décision contestée, les travaux n’avaient pas repris ou étaient susceptibles de reprendre. Par suite les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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