Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 mars 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a liquidé l’astreinte due à raison de constructions irrégulières, pour la période du 12 juin au 9 décembre 2025, au bénéfice de la commune de Porto-Vecchio.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A… tend à l’annulation d’un arrêté du 3 mars 2026 du préfet de la Corse-du-Sud ayant pour objet le recouvrement d’une astreinte résultant de l’absence d’exécution d’une décision du 23 octobre 2023 du juge judiciaire. Or, les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale, alors mêmes qu’elles émanent d’une autorité administrative et en dépit des indications erronées relatives aux voies de recours mentionnées dans l’arrêté en litige. La créance litigieuse trouvant son fondement dans la décision prononcée par une juridiction judiciaire, la requête présentée par Mme A… ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 30 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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