Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, complétée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et
L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 24 juin 2025, en raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, qu’il est père d’un enfant mineur, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 mai 2025, que cette demande a été clôturée car il devait déposer sa demande sous une autre rubrique, ce qu’il a fait, que son contrat d’apprentissage a été rompu le 30 avril 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 2000 à Divo, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 24 juin 2025. Il est le père d’un enfant de nationalité française né en juin 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 mai 2025 mais cette demande a été clôturée le 4 juin 2025 au motif qu’elle avait été déposée « dans la mauvaise rubrique ». Il en a déposé une nouvelle le 5 juin2025 et n’a obtenu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du domicile de l’intéressé à Créteil. Son contrat d’apprentissage a été rompu à la date du
28 avril 2025. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le
1er septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
6. Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui a expiré le 24 juin 2025. Il est donc en mesure, en application des dispositions rappelées au point précédent, de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 24 septembre 2025. Par ailleurs, eu égard à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 5 juin 2025, et faute de notification d’une décision favorable ou d’une demande de pièces pour compléter l’instruction avant le 5 octobre 2025, une décision implicite de rejet devra être considérée comme ayant été opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de M. A à cette date.
8. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité.
9. Dans ces circonstances, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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