Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C, épouse D, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sa situation administrative est précaire ; elle risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français à tout moment alors qu’elle souhaite déposer une demande titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
— la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de déposer sa demande à la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à Mme C, épouse D, un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme C, épouse D, représentée par Me Mathis, déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme C, épouse D, représentée par Me Mathis, maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que son dossier de demande de titre de séjour n’a pas été pris ni enregistré par l’agent de guichet qui l’a reçue car l’agent de guichet a soutenu que le motif de sa convocation étant « renouvellement de récépissé » et qu’il lui était impossible d’enregistrer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme C, épouse D, à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme C, épouse D, ressortissante macédonienne, a, à de nombreuses reprises, depuis le 14 février 2025, tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère et par mail, afin de déposer une première demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade. Eu égard à sa situation familiale, son enfant A s’étant récemment vue diagnostiquer une tumeur au cerveau, Mme C, épouse D justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande soit examinée prioritairement. Si dans le cadre de l’instance contentieuse, un rendez-vous en préfecture avait été accordé à l’intéressée, cette dernière n’a pu, toutefois, déposer un dossier le 8 juillet 2025, jour prévu, au motif que le rendez-vous avait été accordé par la préfecture pour un renouvellement de récépissé, ce qui ne correspondait pas à l’objet de la demande, à savoir le dépôt d’une première demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C, épouse D, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à Mme C, épouse D un rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis, représentant Mme C, épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis une somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, épouse D, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C, épouse D, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, épouse D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme C, épouse D, une somme de 600 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et que Mme C, épouse D, soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse D, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Durée ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Parenté ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Reconnaissance ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Aide juridique
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Droit du travail ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.