Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2406967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2024 et 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, de lui accorder un délai de six mois pour quitter le territoire et ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une plus courte durée ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Delchambre, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridique, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait sur l’absence d’attaches en France, sur son adresse qui est bien justifiée et sur son absence d’insertion dans la société alors qu’il occupait un emploi ; il ne se maintient pas volontairement en situation irrégulière puisqu’il a sollicité un changement de statut ;
— il est muni d’un passeport en cours de validité et d’un contrat de travail visé par l’administration, il est fondé à solliciter la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au visa de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il travaille en France ;
— l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garantie de représentation suffisantes avec une adresse personnelle et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il travaille en France ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Delchambre pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 5 mai 1998, est entré en France le 12 décembre 2022 muni d’un visa Schengen de type C. Il a bénéficié d’un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française en application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Il a été interpellé le 1er décembre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent son fondement. Elle est suffisamment motivée.
4. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, produit au dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
6. Si M. C soutient que la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait sur l’absence d’attaches en France, sur son adresse qui est bien justifiée, sur son absence d’insertion dans la société alors qu’il occupait un emploi et sur le fait qu’il ne se maintient pas volontairement en situation irrégulière puisqu’il a sollicité un changement de statut, ces mentions relèvent plus d’imprécisions et, en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision sans ces mentions imprécises ou même inexactes.
7. Si M. C soutient être muni d’un passeport en cours de validité et d’un contrat de travail de sorte qu’il peut solliciter la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au visa de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en tout état de cause, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire dès lors que le demandeur se trouve en situation irrégulière. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C n’avait plus de certificat de résident algérien en cours de validité et rentrait dans le 2° de l’article L. 611-1 prévoyant le cas de l’étranger qui « s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
9. M. C ne peut se prévaloir d’une ancienneté suffisante de son séjour sur le territoire français puisqu’il y est entré en décembre 2022. Il est séparé de son épouse et n’allègue pas avoir de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où résideraient ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et quand bien même il avait un emploi de cuisinier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
10. Le préfet des Pyrénées-Orientales a fondé sa décision uniquement sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du 5° est inopérant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
13. M. C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, en se maintenant plus d’un mois après la fin de validité de son titre de séjour, il entrait ainsi dans le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ce seul motif suffisait au préfet pour ne pas accorder un délai de départ volontaire au requérant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
14. le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est écarté compte tenu de ce qui précède.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public. La décision permet à M. C, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et même si le comportement de M. C ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C, la durée de deux ans d’interdiction n’étant pas excessive. Enfin, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Delchambre.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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