Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 avr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de la commune de Belgodère a délivré à la SAS de Moro Résidences Services, un permis de construire modificatif relatif à l’ajustement des niveaux altimétriques des bâtiments F, G et H, la création d’une terrasse et la suppression des ouvertures sur les bâtiments H et G, la modification et l’agrandissement de 33 m2 du bâtiment A ainsi que la création d’un abri pour voitures pour le même bâtiment, pour des constructions situées lieu-dit « Mamuglio », sur les parcelles cadastrées 34 A 698 et 34 A 844 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Le juge saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, n’a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l’hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.
4. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Par un arrêté du 2 juin 2016, le maire de la commune de Belgodère a délivré à la SARL De Moro Promotions un permis de construire une résidence senior de 34 logements et d’un bâtiment ERP, regroupant une salle de loisirs et de sport, avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit « Mamuglio » qui sera transféré à la SAS De Moro Résidence Services, par un permis en date du 4 juin 2019. Alors qu’un premier permis de construire modificatif avait été délivré à la société pétitionnaire, le 24 février 2023, par un arrêté en date du 2 février 2026, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la commune de Belgodère lui a délivré un second permis de construire modificatif permettant, d’une part, l’ajustement des niveaux altimétriques des bâtiments F, G et H, la création d’une terrasse et la suppression des ouvertures sur les bâtiments H et G, et, d’autre part, la modification et l’agrandissement de 33 m2 du bâtiment A ainsi que la création d’un abri pour voitures.
6. Pour justifier de son intérêt à agir, M. A… fait valoir d’une part, qu’il est un voisin immédiat du projet et d’autre part, qu’ainsi que le démontrent les photographies jointes au rapport d’expertise judiciaire, le projet en litige vient occulter la vue dont il jouit sur la mer, la hauteur des immeubles construits ayant été minimisée par le pétitionnaire dans son dossier de permis de construire initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la maison d’habitation du requérant n’est située qu’à proximité des bâtiments H, F et G et que, du fait de la déclivité du terrain, le bâtiment A n’a aucune vue sur l’habitation de M. A…. D’autre part, alors qu’il ne peut utilement contester la hauteur des constructions telle qu’elle résulterait du permis de construire initial, le requérant n’établit pas que l’ajustement des hauteurs des bâtiments précités serait susceptible d’occulter la vue dont il bénéficie. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, daté du 13 janvier 2025, qu’alors que le projet initial prévoyait une hauteur à l’égout de toit de 45,55 NGF s’agissant du bâtiment G et de 45,15 NGF s’agissant du bâtiment F, et qu’ainsi la vue dont prétend bénéficier le requérant était déjà occultée, le permis de construire modificatif ne porte respectivement la hauteur de ces bâtiments qu’à 46,42 NGF et qu’à 45,73 NGF. Enfin, si le bâtiment H est proche de l’habitation de M. A…, il ne ressort pas des plans du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’il serait situé dans l’angle de vue dont il se prévaut ni davantage que la création de terrasses pourrait générer des nouvelles vues sur la propriété du requérant. Par suite, en se bornant à faire état de pertes de vues sur la mer, M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire modificatif délivré à la SAS de Moro Résidences Services. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belgodère, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Belgodère et à la SAS de Moro Résidences Services.
Fait à Bastia, le 14 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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