Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2510305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510305 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 29 avril 2025 B A, représenté par Me Karimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— musicien de profession engagé contre le régime iranien, il doit rester présent à Paris ;
— il est vulnérable et a des problèmes de santé ;
— il peut compter sur l’aide des autres musiciens pour un soutien financier et psychologique ;
— il bénéficie d’une notoriété l’exposant à des représailles ;
— il est vulnérable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— le rapport de Me Karimi, représentant M. A, assisté d’un interprète en kurde, qui soutient à l’audience que la décision litigieuse de l’OFII est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant iranien né le 12 avril 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est un artiste-musicien très connu dans son pays et au-delà dans le monde, lequel a déposé une demande d’asile en raison de ses origines kurdes en Iran, mais aussi parce qu’il est un dissident par rapport à la dictature en place dans ce pays. Il se dit recherché par la police de son pays qui menace même en France les opposants au régime et les kurdes en particulier. Il reçoit à Paris le soutien de la communauté kurde en exil qui le conseille et l’appuie dans ses démarches. Un hébergement en région qu’il s’agisse de Clermont-Ferrand ou de Nîmes, lieux qui lui ont été proposés, accroîtrait les risques sécuritaires pour lui ainsi que son isolement physique et psychologique. Ainsi, en refusant d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a, dans les conditions particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 7 avril 2025 de l’OFII doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2025 du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Karimi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510305/8
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