Rejet 27 août 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2511675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, Mme B A, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Couloignier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Evry a rejeté sa demande de réexamen de son droit, ainsi que de celui de sa fille, aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen du droit aux conditions matérielles d’accueil de la requérante et de son enfant mineure, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 12 et 23 de la directive 2013/33/UE du
26 juin 2013, à défaut d’avoir tenu compte de la situation familiale de M. A lorsqu’un hébergement lui a été proposé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions matérielles d’accueil accordées à M. A ne tiennent pas compte de la présence en France de sa conjointe et de leur fille mineure ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit tenir compte de la situation de vulnérabilité du demandeur, tandis que sa fille souffre de drépanocytose ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article R. 922-17 de ce code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ()./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile () ». L’article D. 551-17 du même code précise que « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article
L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement./ Cette proposition tient compte () de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II () ». L’article L. 553-2 du même code dispose que : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci ». Selon l’article D. 553-12 du même code : « Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire ». L’article D. 553-13 de ce code précise que « Le montant de l’allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date de la décision de l’office ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-16 du même code : « Lorsque le demandeur d’asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation, par un membre de famille qui est majeur, ce dernier est pris en compte dans le calcul de l’allocation s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante angolaise née le 18 décembre 1992 à Luanda (Angola), entrée en France le 20 mars 2024, a présenté le
25 mars suivant une demande d’asile à laquelle elle a ensuite renoncé. Entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2024, M. A s’est présenté le 18 décembre suivant au guichet unique de la préfecture de l’Essonne pour l’enregistrement de sa demande d’asile, et a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à son seul nom. Le 23 décembre 2024, Mme A a présenté une nouvelle demande d’asile, qualifiée de demande de réexamen, et s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif, par une décision de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 décembre 2024. Enfin, par un courriel du 17 avril 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a saisi la même direction territoriale de la situation de cette famille. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction territoriale de l’OFII d’Evry a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Toutefois, il ressort des termes du courriel du 17 avril 2025 qu’en se fondant sur le principe de l’unité de famille, la cheffe de service de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile du Clos Langlet a demandé à l’OFII « s’il serait possible que Madame ainsi que sa fille puissent bénéficier des conditions matérielles d’accueil et être prises en charge avec Monsieur ». Dans de telles conditions, la direction territoriale de l’OFII d’Evry doit être regardée comme ayant implicitement rejeté une demande de révision des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 552-8, L. 553-2, D. 553-12 et D. 553-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si la qualification juridique de cette décision donnée par la requête devait être retenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 décembre 2024, notifiée le jour même ainsi qu’en atteste la signature apposée par Mme A, aurait fait l’objet d’une contestation dans le délai de recours contentieux. Dès lors, cette décision doit être regardée comme présentant un caractère définitif. Dans un tel contexte, la requérante produit la fiche d’évaluation de vulnérabilité éditée par l’OFII le 23 décembre 2024, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, laquelle retrace la présence de la fille de Mme A ainsi que les difficultés de santé rencontrées par l’enfant, atteinte de drépanocytose. Si le courriel du 17 avril 2025 fait également mention de l’état de grossesse de Mme A, une telle affirmation n’est étayée par aucune pièce de la requête, qui ne s’en prévaut pas. Par conséquent, à supposer que la demande, présentée par l’association Groupe SOS Solidarités au nom de M. et Mme A, devrait s’analyser comme portant sur le réexamen de la demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil refusées à la requérante le 23 décembre 2024, elle ne s’appuyait sur aucun élément nouveau. Il s’ensuit que le rejet implicite d’une telle demande devrait être regardé comme une décision confirmative, insusceptible de rouvrir les délais de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de réexamen du droit de Mme A aux conditions matérielles d’accueil, portant sur une décision inexistante, doivent être rejetées pour ce motif. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celles présentées à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : C. Letort
Pour expédition conforme,
La greffière,
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