Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 sept. 2025, n° 2502633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la préfète des Vosges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C et de Mme B D épouse C du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé 31 rue de Cendrillon, 88000 Epinal ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service d’hébergement d’urgence ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 31 août 2023 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. C et Mme D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h45, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C, ressortissants serbes, entrés en France le 30 août 2021, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au 31 rue de Cendrillon, 88000 Epinal. Les demandes d’asile de M. et Mme C ont été rejetées par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juin 2023. Après que les intéressés ont été informés, le 19 juillet 2023, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète des Vosges les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 8 novembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a, le 13 août 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
4. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, la préfète des Vosges fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département des Vosges, 1 093 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 99,6 %. Enfin, la préfète précise que 13,8 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département des Vosges à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 10 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète des Vosges présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C vivent au sein du logement avec trois enfants âgés de neuf ans, six ans, trois ans, un document produit évoquant par ailleurs le fait que Mme C devait accoucher en juillet 2024 de son quatrième enfant. Ces circonstances sont de nature à justifier qu’un délai leur soit accordé avant de leur enjoindre de libérer leur logement. Cette situation justifie d’accorder un délai de deux mois pour quitter leur logement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme C de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 31 rue de Cendrillon, 88000 Epinal. En absence de départ volontaire de M. et Mme C dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 31 rue de Cendrillon, 88000 Epinal, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme C, la préfète des Vosges pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète des Vosges, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Epinal et à l’association FMS 88.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Naturalisation ·
- Donner acte
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Communauté urbaine ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Témoignage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Musicien ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Dictature ·
- Dissident ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.