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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2403803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402803, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2407108, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête n° 2403803 par une décision du 30 avril 2024.
Par une décision du 5 novembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande dans le cadre de la requête n° 2407108.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Kecha, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 18 janvier 1993, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2018. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 30 août 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, dont la légalité a été admise par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 décembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 12 octobre 2022, l’OFPRA a rejeté sa demande aux fins de réexamen de sa demande d’asile. Le 26 octobre 2023, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme C demande l’annulation dans la requête n° 2403803. Par un arrêté du 27 août 2024, dont elle demande l’annulation dans la requête n° 2407108, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403803 et 2407108 sont présentées par la même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 27 août 2024 a été prise aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, dans ses motifs, notamment, que Mme C s’est maintenue sur le territoire français en dépit des précédentes mesures d’éloignement qui ont été prises à son égard, qu’elle ne justifie pas d’un visa de long séjour permettant de lui délivrer un titre de séjour en tant que travailleur salarié, qu’elle est démunie de toute attache privée ou familiale stable en France, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille et qu’elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l’article L. 412-1.
7. En l’espèce, si Mme C présente une promesse d’embauche qui lui a été consentie le 7 juillet 2023 par une entreprise de travaux, pour la recruter en tant qu’ouvrière d’exécution à compter du 1er septembre 2023, il est constant que l’intéressée n’est pas, et n’a jamais été titulaire d’un visa de long séjour. Elle ne peut donc légalement prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
9. Mme C soutient qu’elle réside en France depuis huit années révolues à la date de la décision contestée, qu’elle a été expulsée de son foyer par sa belle-famille, dans son pays d’origine, à la suite du décès de son mari, qu’elle a fui le Nigéria après avoir dû se prostituer pour survivre, qu’elle a voyagé vers l’Europe dans des circonstances traumatisantes qui ont aggravé ses troubles psychiques et qu’elle suit en France un traitement médical en rapport avec ces affections, dont la privation aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, Mme C ne produit aucune preuve de ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles elle a dû quitter son pays d’origine, et sa demande d’asile a, en tout état de cause, été rejetée. Sans emploi, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir tissé en France des liens privés et familiaux particulièrement stables et intenses. Si, selon les pièces médicales qu’elle produit, elle souffre effectivement de troubles psychiques, en rapport avec des troubles post-traumatiques qu’elle impute aux circonstances de son départ du Nigéria et de son voyage vers l’Europe, et que la privation des soins dont elle bénéficie aurait pour elle des conséquences graves, notamment sa précarisation, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’elle serait exposée, en cas d’interruption de ce traitement, à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, encore moins, qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, d’un suivi médical et/ou d’une prise en charge adaptée à sa situation et aux affections dont elle souffre. En outre, la promesse d’embauche qui lui a été délivrée, en juillet 2023, pour un emploi d’ouvrière dans une entreprise de travaux, est insuffisante, en elle-même, pour établir l’existence d’une perspective durable d’insertion professionnelle en France. Enfin, l’intéressée ne conteste pas que, comme l’expose le préfet dans la décision contestée, ses parents, sa fratrie et ses deux enfants, mineurs, résident au Nigéria. Elle n’est donc pas dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires propres à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions légales précitées. L’intéressée ne justifie pas non plus, pour les mêmes raisons, de motifs exceptionnels propres à lui ouvrir un tel droit, dès lors qu’elle n’établit pas avoir de perspective sérieuse d’insertion dans la société française ni, davantage, d’insertion stable et durable dans une activité professionnelle exercée en France.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
15. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comme c’est le cas en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que, comme il a été dit plus haut, la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige ne comporte pas de motivation suffisante en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut sur la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions pour obtenir l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en l’absence de retour volontaire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction et celles qu’elle forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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