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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juil. 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler le rejet implicite par la rectrice de l’académie de Montpellier de sa demande du 4 février 2025, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1875 euros, avec intérêts à taux légal capitalisés, et un montant de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
2. Il ressort des écritures de Mme A qu’elle est affectée au collège Jean Racine à Alès, dans le Gard. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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