Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503833, Mme A C épouse D, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— dès lors qu’elle vit depuis plus de six ans en France où sont scolarisés ses enfants, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— dès lors qu’elle justifie d’une présence de plus de six ans et de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne saurait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503835, M. B D, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— dès lors qu’il vit depuis plus de six ans en France où sont scolarisés ses enfants, il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— dès lors qu’il justifie d’une présence de plus de six ans et de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne saurait être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D et M. D, ressortissants algériens nés le 5 juillet 1979 et le 24 avril 1976, ont sollicité le 22 juillet 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 3 janvier 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503833 et 2503835, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D sont entrés en France le 19 mars 2018 chacun sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux filles, nées les 23 février 2013 et 22 octobre 2016. Le couple a eu un troisième enfant, né le 4 février 2019 à Marseille. Si les requérants se prévalent de leur présence en France depuis plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, avec leurs enfants qui y sont scolarisés depuis septembre 2018, septembre 2019 et septembre 2022, respectivement en classe de 6ème, de cours élémentaire 2ème année (CE2) et de grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025, ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit de l’édiction à leur encontre, par deux précédents arrêtés du 17 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône, d’une mesure d’éloignement, consécutive au rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2019. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que Mme et M. D ne revendiquent la présence en France d’aucune autre attache familiale, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus de telles attaches en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectif de 38 ans et de 41 ans et où résident à tout le moins la mère et les six frères et sœurs de la requérante. Par ailleurs, par les pièces produites devant le tribunal, Mme et M. D se prévalent de leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, d’actions de bénévolat, depuis juillet 2020 au sein de la fédération des Bouches-du-Rhône du Secours populaire français et depuis janvier 2024 au sein de l’association d’éducation populaire L’An 02 s’agissant de la requérante et depuis septembre 2022 au sein de la fédération des Bouches-du-Rhône du Secours populaire français s’agissant de son époux, du suivi de cours de français langue étrangère par l’intéressée, et des activités professionnelles exercées par le requérant, à Marseille en qualité de vendeur boucher en 2020 au sein de l’établissement dénommé « Délices du Bengale » et à Villeurbanne en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Boucherie du Tram sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois, depuis le 18 septembre 2024. Toutefois, alors que les avis d’impôt sur les revenus produits par le couple, bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat, font état de revenus nuls au titre des années 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023, seul celui portant sur les revenus de l’année 2020 mentionnant des salaires du requérant au demeurant limités à 13 200 euros, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique particulièrement notable en France. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors E et en particulier en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme et M. D, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. A supposer même qu’il ne relève pas d’une simple erreur de plume, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce alors que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Ces dispositions donnent à l’autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l’intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d’un tel refus sont remplies. Dès lors, la décision par laquelle le préfet accorde à l’étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel.
10. Mme et M. D soutiennent que dès lors qu’ils vivent en France depuis plus de six ans et que leurs enfants y sont scolarisés, il ne peut être invoqué que leur situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait, selon eux, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui leur a été imparti pour exécuter les mesures d’éloignement en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas aux intéressés, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Ainsi que cela a été dit précédemment, si les requérants se prévalent d’une durée de présence en France de plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit de l’édiction à leur encontre d’une précédente mesure d’éloignement respective le 17 juin 2019, consécutive au rejet de leur demande d’asile. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503833 et 2503835 de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2503833,
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