Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 mai 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2407379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407379 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal la requête présentée par M. D A C, enregistrée le 1er avril 2024.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2505003, M. A C, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2024, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en tant qu’elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, e pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant Sri-Lankais, est né le 20 avril 1982 à Jaffna (Sri Lanka). Par un arrêté du 30 mars 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Enfin, l’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () »
3. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois, le préfet de police a estimé que le requérant avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 21 novembre 2022 à laquelle il s’était soustrait. Toutefois, le requérant conteste avoir été notifié de cette mesure. Or le préfet de police ne produit ni l’arrêté du 21 novembre 2022, ni la preuve de sa notification. En l’absence de production par le préfet de police de Paris de cet arrêté comportant la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire ou refusant d’accorder un tel délai, M. A C est fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est privée de base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A C ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A C d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui doit être regardé comme invoqué.
D E C I D E :
Article 2 : L’arrêté en date du 30 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Castejon et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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