Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmise par une ordonnance de renvoi du 15 janvier 2025 au tribunal administratif de Bastia, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 12 juillet 2022, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées ;
- en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, il aurait dû bénéficier d’une reconstitution totale de ses points au terme d’un délai de trois ans après l’infraction commise le 28 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. B… a produit un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance de renvoi n° 2416837 du 15 janvier 2025 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de quatre infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, M. B…, qui justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 29 juillet 2023, entend contester la matérialité et l’imputabilité des infractions qui lui sont reprochées à compter de celle du 12 juillet 2022, en soutenant qu’il n’en était pas l’auteur. Or, l’appréciation d’un tel moyen relève de la seule compétence du juge judiciaire, dans le cadre d’une procédure pénale. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
4. Il résulte du relevé intégral d’information édité le 7 février 2025 et produit en défense que M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 5 mars 2020 par le tribunal de grande instance de Pontoise suite à une infraction commise le 28 septembre 2019 et ayant entraîné une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Ce relevé mentionne que cette décision judiciaire est devenue définitive le 17 mars 2020. C’est donc à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de trois ans visé par les dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors qu’il résulte de ce même relevé intégral d’information que le requérant a commis une nouvelle infraction le 12 juillet 2022 emportant retrait de quatre points, avant l’expiration du délai de trois ans, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à la réattribution des points précédemment retirés ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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